Legislator Jurisprudence & Législation
2103056 Généré par l'IA

Ministerial Decision on Naturalization Postponement Upheld Against Applicant's Claims

Numéro de cause 2103056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a ministerial decision upholding a four-year postponement of his naturalization request, arguing the decision was insufficiently motivated, constituted a manifest error of assessment, and violated his rights under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision stated the requisite factual and legal considerations. Regarding the manifest error claim, the court upheld the minister's decision to postpone based on several past infractions, including driving without a license and fraudulent document use, determining these were not excessively remote and that the minister retained broad discretion in assessing the request's expediency. Finally, the applicant failed to demonstrate that the decision disproportionately infringed upon his right to private and family life. Consequently, the court dismissed the request for annulment and the related injunction.

Regeste Legislator

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article 27 du code civil, article 21-15 du code civil; Ministerial Decision on Naturalization Postponement Upheld Against Applicant's Claims: En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation demande d'asile tardive naturalisation facilitée droit de cité appréciation manifestement inexacte droit de manifester

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2021 et 12 février 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur confirmant la décision en date du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de faire droit à sa demande de naturalisation.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delohen,

- et les observations de M. B A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant congolais né le 22 mai 1987, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l'a ajournée à quatre ans par une décision du 16 juillet 2020. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision prise le 22 février 2021 par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmant l'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. B A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

5. Pour confirmer l'ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation présentée par M. B A, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis, détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 12 janvier 2016 à Paris. De plus, le ministre a relevé que le requérant a fait l'objet de procédures pour conduite d'un véhicule sans permis le 17 septembre 2015 à Chessy, pour recel de bien provenant d'un vol le 11 août 2018 à Paris et pour exploitation de transport avec chauffeur sans inscription au registre le 5 mars 2019. M. B A ne conteste pas avoir été l'auteur des faits pris en compte par le ministre, qui n'étaient dénués de gravité ni excessivement anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, M. B A ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen invoqué à ce titre ne saurait être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL