Legislator Jurisprudence & Législation
2103056 Généré par l'IA

Federations v. Ministerial Letter on Red Tuna Quota

Numéro de cause 2103056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two national federations representing recreational and sea fishing interests sought the annulment of a ministerial letter dated December 14, 2020, which they argued rejected their request to increase the red tuna quota for leisure fishing, asserting the decision lacked proper form, used non-objective distribution criteria contrary to EU regulations, and constituted a manifest error of assessment. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the challenged letter was not a final, deciding act as it merely invited the federations to follow up with a specific advisor regarding their quota concerns, and the actual quota distribution for 2021 was established later by a formal decree.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federations v. Ministerial Letter on Red Tuna Quota: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the challenged letter was not a final, deciding act as it merely invited the federations to follow up with a specific advisor regarding their quota concerns, and the actual quota distribution for 2021 was established later by a formal decree.

Mots-clés

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espace maritime législation alimentaire conservation des ressources biologiques de la mer décision-cadre contingents tarifaires autorité européenne de sécurité des aliments

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
Article 1er
The court rejected the request based on the finding that the challenged act was not decisive (Consideration 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the request based on the finding that the challenged act was not decisive (Consideration 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, la fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer (FNPP) et la fédération française des pêcheurs en mer (FFPM), représentées par Me Douard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'acte du 14 décembre 2020 de la ministre de la mer rejetant leur demande d'augmentation du quota de thon rouge alloué à la pêche de loisir ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la mer de répartir le quota de thon rouge conformément aux critères des règlements européens dès la prochaine campagne de pêche ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'acte attaqué est entaché d'un vice de forme, tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne comporte pas la qualité de son signataire ;

- la répartition des quotas de pêche repose sur des critères qui ne sont ni transparents, ni objectifs, et qui sont exclusivement centrés sur les conséquences économiques de l'attribution des quotas, en méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 et du règlement (UE) n° 2016/1627 du parlement européen et du conseil du 14 septembre 2016 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du poids économique que représente la pêche récréative et du rôle qu'elle joue dans la préservation de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'acte attaqué constitue un échange préalable à l'adoption de l'arrêté du 3 février 2021 de la ministre de la mer établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone " océan Atlantique à l'Est de la longitude 45° O et Méditerranée " pour l'année 2021 ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.

Un mémoire enregistré le 12 avril 2023 a été présenté pour la FNPP et la FFPM.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;

- les observations de Me Douard, avocat de la FNPP et de la FFPM.

Considérant ce qui suit :

1. La FNPP et la FFPM demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'acte du 14 décembre 2020 de la ministre de la mer rejetant leur demande d'augmentation du quota de thon rouge alloué à la pêche de loisir.

2. Il ressort des pièces du dossier que la FNPP et la FFPM ont, par un courrier du 27 octobre 2020, fait état à la ministre de la mer de leur souhait de voir augmenter le pourcentage du quota attribué à la pêche de loisir du thon rouge pour la saison 2021 et, dans cette perspective, lui ont indiqué qu'ils voulaient la rencontrer. Par un courrier du 14 décembre 2020 qui constitue l'acte attaqué, la ministre les a invités à prendre attache avec le conseiller de son cabinet compétent sur ces questions en vue d'un rendez-vous téléphonique, tout en regrettant de ne pouvoir les recevoir directement au ministère en raison du contexte sanitaire. Si elle a, dans la suite de ce courrier, fait état des difficultés de répartition des quotas de pêche du thon rouge entre la pêche professionnelle et la pêche de loisir, elle n'a toutefois pas pris position sur les quotas alloués à la pêche de loisir pour l'année 2021, lesquels ont été fixés ultérieurement, par un arrêté du 3 février 2021. Aussi, les fédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'acte attaqué, qui n'est pas décisoire et constitue un simple échange antérieur à l'édiction de l'arrêté du 3 février 2021.

3. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et de rejeter comme irrecevable la requête de la FNPP et de la FFPM. Leurs conclusions à fin d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FNPP et de la FFPM est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer (FNPP), à la fédération française des pêcheurs en mer (FFPM), au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au secrétaire d'Etat chargé de la mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, première conseillère,

M. Grandillon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

Le rapporteur,

J. GRANDILLON

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2103056