Legislator Jurisprudence & Législation
2103056 Généré par l'IA

Tunisian National v. Implicit Rejection of Residence Permit (Lack of Motivation)

Numéro de cause 2103056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought annulment of the implicit rejection of his residence permit application, asserting the rejection was insufficiently motivated because the administrative authority failed to respond to his subsequent request for the reasons behind the implicit denial. The Tribunal found that because the administrative authority failed to communicate the grounds for the initial implicit rejection upon the applicant's formal request within the statutory timeframe, the decision was indeed insufficiently motivated and therefore annulled the implicit rejection, ordering the authority to re-examine the application within three months and to issue a receipt authorizing presence on the territory during the re-examination period, while rejecting the request for an explicit work authorization on the receipt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-1 du code du travail, Article 1er; Tunisian National v. Implicit Rejection of Residence Permit (Lack of Motivation): The Tribunal found that because the administrative authority failed to communicate the grounds for the initial implicit rejection upon the applicant's formal request within the statutory timeframe, the decision was indeed insufficiently motivated and therefore annulled the implicit rejection, ordering the authority to re-examine the application within three months and to issue a receipt authorizing presence on the territory during the re-examination period, while rejecting the request for an explicit work authorization on the receipt.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision motivée annulation de la naturalisation facilitée dispositif demande adressée à l'autorité motifs légaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-1 du code du travail
421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L.
Article 1er
This article contains the operative part of the decision, annulling the implicit decision of the Préfet.
Article 2
This article contains the operative part of the decision, ordering the Préfet to re-examine the request and issue a receipt.
Article 3
This article contains the operative part of the decision, ordering the State to pay a sum to M. B based on the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative part of the decision, annulling the implicit decision of the Préfet.

Article 2

This article contains the operative part of the decision, ordering the Préfet to re-examine the request and issue a receipt.

Article 3

This article contains the operative part of the decision, ordering the State to pay a sum to M. B based on the cited provision.

Article 4

This article contains the operative part of the decision, rejecting the remainder of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 4 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication des motifs qu'il lui a adressée ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien, les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il justifie d'une intégration professionnelle effective depuis 2016, constituant un motif d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Almairac, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2015. Par un courrier du 4 décembre 2019 il a sollicité son admission au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a déposé une demande d'admission au séjour le 4 décembre 2019, dont le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas la réception. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née. M. B a sollicité, par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 19 avril 2021, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée.

4. Il s'ensuit, après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande.

7. En revanche, aux termes de l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :/ 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ". Compte-tenu de l'objet de sa demande et l'intéressé n'alléguant pas remplir les conditions énoncées à l'alinéa 1 de l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'est pas fondé à demander que le récépissé délivré soit assorti d'une autorisation de travail.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission au séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

signé

L. A

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert La greffière,

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.