Tunisian National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Insufficient Integration and Spousal Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a Tunisian national's request to annul the decision by the departmental prefect refusing her residence permit on the grounds of "private and family life," finding that the refusal was not poorly motivated as the administrative reasoning cited the lack of sufficient integration of her spouse and her lack of professional activity in France. The court reasoned that despite having some family in France, the applicant and her spouse only arrived in 2015, her spouse lacked proof of right to stay, and their young children could attend school in their home country, thus concluding that the refusal did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR or the applicable Franco-Tunisian agreement provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Tunisian National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Insufficient Integration and Spousal Status: The court reasoned that despite having some family in France, the applicant and her spouse only arrived in 2015, her spouse lacked proof of right to stay, and their young children could attend school in their home country, thus concluding that the refusal did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR or the applicable Franco-Tunisian agreement provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claim ('La requête de Mme A B épouse C est rejetée').
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, Mme D A B épouse C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien, les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Me A B, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- et les observations de Me Almairac, représentant Mme A B épouse C..
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse C, ressortissante tunisienne, a déclaré être entrée en France en 2015, accompagnée de son époux. Par courrier du 24 février 2021, reçu en préfecture le 1er mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 9 avril 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle :
2. Si la requérante demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2021. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à ce titre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. La décision contestée reprend les moyens de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise, notamment, que l'époux de l'intéressée se trouve en situation irrégulière sur le territoire, que son intégration en France n'est pas suffisante, qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle en France. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale.". ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord.
Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". L'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.".
Par ailleurs, l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la CEDH : Droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si plusieurs frères et sœurs de Mme A B épouse C et son conjoint résident en France de longue date, certains étant titulaires de la nationalité française, Mme A B épouse C et son époux ont vécu en Tunisie jusqu'en 2015, soit, s'agissant de la requérante, jusqu'à ses trente ans. Mme A B épouse C n'allègue d'ailleurs pas y être dépourvue d'attaches privées et familiales. Si la requérante fait valoir que son époux a développé en France une activité professionnelle, il ressort des pièces de dossier qu'il ne justifie d'aucun droit à se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, les deux enfants du couple pourront, eu égard à leur jeune âge, poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A B épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L.423-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Compte-tenu de ce qui est dit au point qui précède, Mme A B épouse C n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Enfin, Mme A B épouse C ne peut utilement se prévaloir de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B épouse C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
La greffière,