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2103055 Généré par l'IA

SEMAF Indemnity Claim Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2103055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a local mixed-economy development company (SEMAF), which is a private law entity, for unpaid remuneration allegedly due following his term as vice-president, claiming a total of 17,000 euros for lost salary and damages. The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the indemnity claims because the alleged prejudice did not relate to the SEMAF's exercise of public authority prerogatives, a requirement for administrative courts to exercise jurisdiction over actions against private legal entities, thus rejecting all claims as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; SEMAF Indemnity Claim Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the indemnity claims because the alleged prejudice did not relate to the SEMAF's exercise of public authority prerogatives, a requirement for administrative courts to exercise jurisdiction over actions against private legal entities, thus rejecting all claims as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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action en indemnité incompétence ratione materiae rémunération impayée personne morale règlement du litige economie mixte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the indemnity conclusions as brought before an incompetent jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the conclusions presented by both parties seeking application of this article regarding costs.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the conclusions presented by both parties seeking application of this article regarding costs.

Article 2

The court explicitly orders the rejection of conclusions related to Articles L. 761-1 and R. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2021 et le 5 mai 2022, M. A C, représenté par Me Foulhoux, demande au tribunal :

1°) de mettre en cause la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Fides, ès qualité de liquidateur de la société d'économie mixte locale d'aménagement de Fresnes (SEMAF) ;

2°) de condamner la SEMAF, société d'économie mixte, et la SELARL Fides, ès qualité, à régler à M. C la somme de 12 000 euros nets arrêtée au 30 juin 2020 ;

3°) de condamner la SEMAF et la SELARL Fides, ès qualité, à lui verser la somme de

5 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'interruption de versement de sa rémunération ;

4°) de condamner la SEMAF et la SELARL Fides ès qualité au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

-sa nomination aux fonctions de vice-président de la SEMAF n'ayant pas été remise en cause pendant toute la durée de son mandat, sa créance s'est arrêtée à l'issue de son mandat de conseiller municipal en juillet 2020 ;

-sa rémunération en tant que vice-président de la SEMAF était légale et devait être versée pendant toute la durée de son mandat d'élu municipal de six ans, soit du 1er juillet 2014 au 30 juin 2020 ;

-par ses agissements, la SEMAF lui a créé des préjudices tant financiers que moraux.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la société d'économie mixte locale d'aménagement de Fresnes (SEMAF), représentée par Me Babin, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 30 mars 2023 de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de M. C, qui sont relatives à la mise en jeu de la responsabilité de la SEMAF, personne morale de droit privé, et qui n'entrent pas dans les cas où le dommage se rattache à l'exercice par cette personne morale de prérogatives de puissance publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. Kibong Amira, conseiller municipal de la commune de Fresnes depuis 2014, a été désigné comme représentant de la commune au conseil d'administration de la société d'économie mixte locale d'aménagement de Fresnes (SEMAF). Lors du conseil d'administration de la SEMAF du 5 juin 2014, M. C a été désigné vice-président, et a dès lors perçu une rémunération de 1 000 euros mensuels, dont il a bénéficié jusqu'en juin 2019. Estimant cette rémunération aurait dû se poursuivre jusqu'au 30 juin 2020, date correspondant selon lui à la fin de son mandat de vice-président de la SEMAF, M. C demande de condamner la SEMAF au versement d'une somme de 12 000 euros au titre de la perte de rémunération, et de

5 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'interruption de versement de sa rémunération.

2. Le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette personne morale de droit privé de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie.

3. Il résulte de l'instruction que la société d'économie mixte locale d'aménagement de Fresnes est une personne morale de droit privé, dont M. C demande au tribunal de mettre en jeu la responsabilité, sans que le préjudice allégué par le requérant ne se rattache à l'exercice par la SEMAF de prérogatives de puissance publique. Par suite, et en application de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête présentée par M. C doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les conclusions relatives aux dépens doivent également être rejetées, en l'absence de dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de M. C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. C et par la société d'économie mixte locale d'aménagement de Fresnes sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Fides, liquidateur de la société d'économie mixte locale d'aménagement de Fresnes.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Allègre, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le rapporteur,

G. B

Le président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,