Requester Fails to Meet Criteria for Communal Land Attribution Despite Challenging Refusal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a municipal decision refusing the attribution of communal section land parcels, arguing the refusal was insufficiently motivated, made by an incompetent authority, and based on factual and legal errors, including the alleged non-existence of the section. The court rejected the request, reasoning that the claim sought recognition of a right to attribution under specific rural land attribution rules, making procedural challenges like competency or motivation moot; critically, although evidence supported the historical existence of the section, the requester failed to establish she met the necessary legal criteria—specifically, having her permanent domicile and operational base, including an exploitation building, within the section's territory—required to claim the right to the land's enjoyment or attribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Requester Fails to Meet Criteria for Communal Land Attribution Despite Challenging Refusal Grounds: The court rejected the request, reasoning that the claim sought recognition of a right to attribution under specific rural land attribution rules, making procedural challenges like competency or motivation moot; critically, although evidence supported the historical existence of the section, the requester failed to establish she met the necessary legal criteria—specifically, having her permanent domicile and operational base, including an exploitation building, within the section's territory—required to claim the right to the land's enjoyment or attribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application presented by Ms. A, which is the final order of the decision.
This article rejects the conclusions presented by the municipality of Formiguères based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
This article was cited in the rejected conclusions by the municipality concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 juin 2021, le 2 septembre 2021 et le 31 mars 2022, Mme B A, représentée par l'AARPI Publica Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Formiguères en date du 13 avril 2021 refusant de lui attribuer des parcelles appartenant à la section de commune de Villeneuve ;
2°) d'enjoindre à ce que lui soient attribuées les parcelles sollicitées, appartenant à la section de commune de Villeneuve, ou, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande d'attribution, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la section de commune de Villeneuve et de la commune de Formiguères une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le maire était incompétent pour prendre la décision en litige, qui relevait de la compétence du conseil municipal, en vertu de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'existait pas de section de commune de Villeneuve alors que son existence est avérée par plusieurs documents et qu'aucun transfert des biens, droits et obligations de cette section n'est intervenu depuis sa création ;
- le maire a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer les parcelles demandées car elle remplit les conditions posées par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et elle n'avait pas à remplir, préalablement à la décision en litige, les conditions posées par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 21 octobre 2021, la commune de Formiguères, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où Mme A n'a pas intérêt à agir puisque l'existence de la " section de commune de Villeneuve " n'est pas avérée et la requérante ne peut donc établir qu'elle y réside ou en serait membre ;
- la requête est tardive puisque la décision contestée est confirmative d'une précédente décision devenue définitive ;
- une délibération du conseil municipal du 8 juillet 2021 permet de régulariser le vice de compétence de la décision en litige ;
- la section de commune de Villeneuve n'existe pas ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des communes ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Formiguères.
Une note en délibéré présentée par la commune de Formiguères a été enregistrée le 8 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 16 février 2021, Mme A, résidente et exploitante agricole de la commune de Formiguères a sollicité l'attribution de plusieurs parcelles relevant, d'après elle, de la section de commune de Villeneuve. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit public. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ". L'article L. 2411-2 du même code prévoit que la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire et définit, dans les cas où une commission syndicale serait constituée, le champ de ses compétences.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2411-10 du même code : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire () ".
4. Les contestations qui peuvent s'élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent du plein contentieux. Dès lors, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à la reconnaissance d'un droit, en vertu des dispositions citées au point précédent du présent jugement, à l'attribution des 19 parcelles cadastrées C 89, C 245, C 246, C 248, C 250, C 251, C 249, C 254, C 262, C 263, C 264, C 279, C 280, C 306, C 307, C 315, C 3, C 377 et C 378, qu'elle a identifiées et qui relèvent, d'après elle, de la section de commune de Villeneuve.
5. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision du 13 avril 2021, formalisant la position de l'administration, pourrait être entachée de vices propres, tenant à l'incompétence de son signataire ou à un défaut de motivation doivent être écartés comme inopérants.
6. En l'espèce, les éléments apportés par Mme A tendent à convaincre de l'existence d'une section de commune dans la mesure où une délibération du conseil municipal a, le 24 mars 1988, précisé son revenu cadastral, de 1781 francs, et qu'aucun arrêté de transfert des biens de cette section, relevant de la compétence du représentant de l'Etat, n'a depuis été pris, conformément aux dispositions codifiées, avant le 24 février 1996, aux articles L. 151-11 et L. 151-12 du code des communes, puis à compter de cette date, aux articles L. 2411-11 à L. 2411-12-3 du code général des collectivités territoriales.
7. Toutefois, si la requérante a déclaré une activité de culture et élevage à compter du 1er juin 2017, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites par Mme A, qu'elle serait propriétaire d'un bâtiment d'exploitation ni, en tout état de cause, avoir son domicile et son siège d'exploitation dans le périmètre de la section de commune de Villeneuve. Par suite, Mme A n'établit pas disposer d'un droit de jouissance des biens de la section de commune de Villeneuve.
8. Dans ces conditions, à supposer que le maire lui ait à tort opposé l'inexistence d'une section de commune et la nécessité de remplir, préalablement à la décision en litige, les conditions posées par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche, ces circonstances ne permettent pas de conclure à l'existence d'un droit pour Mme A de se voir attribuer les parcelles en litige sur le fondement des dispositions citées au point 3 du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Formiguères sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Formiguères.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Besle
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2022.
La greffière,
M-A. Barthélémy