Legislator Jurisprudence & Législation
2103053 Généré par l'IA

Resident Permit Holder v. Prefect (Unauthorized Employment)

Numéro de cause 2103053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Dijon rejected a resident permit holder's request to annul the prefect's decision to withdraw their ten-year residency card, which was based on the holder employing a foreign worker without proper authorization, as stipulated by the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The court reasoned that although the applicant claimed the individual was an equal associate without a subordinate relationship, the applicant, as the sole president of the company with the most extensive powers, was deemed to have directly or indirectly employed the foreigner in an unauthorized capacity, evidenced by the existence of a formal employment contract and pay slips for roles distinct from any association mandate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail; Resident Permit Holder v. Prefect (Unauthorized Employment): The court reasoned that although the applicant claimed the individual was an equal associate without a subordinate relationship, the applicant, as the sole president of the company with the most extensive powers, was deemed to have directly or indirectly employed the foreigner in an unauthorized capacity, evidenced by the existence of a formal employment contract and pay slips for roles distinct from any association mandate.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers autorisation d'entrée contrats de travail activité lucrative non autorisée retrait de l'autorisation société étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the Prefecture, and implicitly regarding the rejection of costs claimed by the appellant.
article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé le retrait de cette carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 8251-1 du code du travail
This article, cited alongside L. 432-11, defines the violation (employing an undocumented foreign worker) that justified the administrative act being challenged.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the basis for the administrative decision to withdraw the residence card, which the court ultimately upheld by rejecting the appeal.

Article L. 8251-1 du code du travail

This article, cited alongside L. 432-11, defines the violation (employing an undocumented foreign worker) that justified the administrative act being challenged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the Prefecture, and implicitly regarding the rejection of costs claimed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2021 et 6 juillet 2022,

M. C A, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de rétablir sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il avait embauché un étranger non autorisé à travailler, alors que l'employé en cause est son associé égalitaire au sein de la société dont il est président, qu'il n'existe aucun lien de subordination entre eux et qu'il n'a jamais signé de demande d'autorisation de travail en sa faveur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par le cabinet d'avocats Centaure et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Gourinat représentant M. A et celles de Me Ranou, représentant le préfet de la Côte-d'Or.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2016. Le 18 décembre 2017 une carte de résident en qualité de réfugié valable dix ans à partir du 30 octobre 2017 lui a été délivrée. Par arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé le retrait de cette carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ".

3. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour considérer que M. A avait, en sa qualité de président de la société Resto 21, occupé un travailleur étranger en situation irrégulière, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur la circonstance que cet employé avait présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2020 avec la société Resto 21. Le préfet a également considéré que M. A avait nécessairement connaissance de la situation administrative irrégulière de l'intéressé, puisqu'il a signé le 1er mars 2021 une demande d'autorisation de travail en sa faveur.

4. M. A fait valoir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il avait embauché un étranger non autorisé à travailler, alors que l'employé en cause est son associé égalitaire au sein de la société Resto 21, qu'il n'existe aucun lien de subordination entre eux et qu'il n'a jamais signé de demande d'autorisation de travail en sa faveur. Toutefois le requérant ne conteste pas que ce salarié étranger, qui a produit à la préfecture un contrat de travail et des bulletins de paie, occupe au sein de la société, sans autorisation de travail, des fonctions d'employé, distinctes de son mandat d'associé, depuis le 1er septembre 2020. S'il est soutenu qu'il n'existe aucun lien de subordination entre cet employé et le requérant, il ressort de l'extrait K bis de la société Resto 21, immatriculée le 27 juillet 2020, que M. A en est l'unique dirigeant en sa qualité de président, et qu'il est investi en conséquence, selon les termes des statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être regardé comme ayant, directement ou indirectement, occupé un travailleur étranger en situation irrégulière au sens des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par

M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de

M. A la somme réclamée par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

M-E B

Le président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,