Legislator Jurisprudence & Législation
2103049 Généré par l'IA

Naval Officer Asbestos Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2103049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former naval officer sued the State seeking compensation for anxiety allegedly suffered due to asbestos exposure during his service from 1990 to 2018, following the implicit rejection of his administrative claim. The court dismissed the claim as inadmissible because the plaintiff failed to comply with the mandatory prerequisite of submitting an administrative appeal to the military appeals commission before filing the judicial review, as required by the Defense Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article R. 4125-1 du code de la défense; Naval Officer Asbestos Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the claim as inadmissible because the plaintiff failed to comply with the mandatory prerequisite of submitting an administrative appeal to the military appeals commission before filing the judicial review, as required by the Defense Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
exposition à l'amiante contrôle juridictionnel production de créance défense obligatoire service militaire indemnisation étatique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request, which is the dispositive action.

Article R. 4125-1 du code de la défense

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file the mandatory prior administrative appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, M. B A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi du fait de l'exposition aux fibres d'amiante.

Il soutient qu'il a droit à indemnisation du préjudice d'anxiété subi du fait de l'exposition aux fibres d'amiante durant sa carrière dans la Marine nationale.

Les parties ont été informées, le 13 février 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en l'absence de mise en œuvre du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires.

Des observations ont été présentées le 27 février 2023 par M. A en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été employé en tant que sous-officier technicien sur les unités navales de la Marine nationale de 1990 à 2018. Il a sollicité du Centre interarmées l'indemnisation du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi du fait de son exposition potentielle à de l'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles. Suite au silence gardé par le ministre des armées sur sa demande du 29 janvier 2021, une décision implicite de rejet est née. M. A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'exposition aux fibres d'amiante.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ".

3. Il n'est pas contesté que la requête de M. A n'a pas été précédée de la saisine de la commission de recours des militaires en méconnaissance des dispositions précitées du code de la défense. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son exposition à l'amiante sont irrecevables et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Bayada, première conseillère,

Mme Bossi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le président-rapporteur,

JP. Gayrard

L'assesseure la plus ancienne,

A. Bayada La greffière,

B. Flaesch

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 juin 2023.

La greffière,

B. Flaeschil