Housing Benefit Retroactive Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested a housing benefit denial for the period starting September 1, 2020, arguing that sanitary circumstances and lack of information from the landlord and the benefit office prevented an earlier application, which was eventually filed in February 2021. The court rejected the request for retroactive benefits to the move-in date, reasoning that under the relevant housing code, the aid is due starting the first day of the month following the fulfillment of eligibility conditions, or the first day of the month the application is filed if conditions were met earlier; since the application was filed in February 2021, the benefit was correctly granted starting February 1, 2021, and the claimant's difficulties did not override the statutory requirement for a timely application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation; Housing Benefit Retroactive Denial Appeal: The court rejected the request for retroactive benefits to the move-in date, reasoning that under the relevant housing code, the aid is due starting the first day of the month following the fulfillment of eligibility conditions, or the first day of the month the application is filed if conditions were met earlier; since the application was filed in February 2021, the benefit was correctly granted starting February 1, 2021, and the claimant's difficulties did not override the statutory requirement for a timely application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appellant's request in the dispositive.
This provision was used to determine the due date of the housing benefit, which was the core of the dispute, although the ultimate claim was rejected based on its application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2021 et 14 août 2022, Mme A C conteste la décision du 23 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021.
Elle soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de former une demande d'aide au logement avant le mois de février 2021 en raison des circonstances sanitaires et du manque d'information mise à sa disposition par son bailleur et la caisse d'allocation familiales de Meurthe-et-Moselle
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a conclu, le 27 août 2020, un bail pour la location d'un logement au sein d'une résidence étudiante. Le 9 février 2021, Mme C a déposé auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle, une demande d'aide personnalisée au logement. Mme C a bénéficié de cette aide à compter du mois de février 2021. Après une première réclamation devant la CAF de Meurthe-et-Moselle, Mme C a formé une réclamation devant la commission de recours amiable, demandant que lui soit accordée l'aide personnalisée au logement à compter de la date d'entrée dans son logement. Par une décision du 23 août 2021, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 23 août 2021, d'autre part, de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021.
2. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ".
3. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide personnalisée au logement de Mme C a été présentée le 9 février 2021. Par conséquent, en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, cette aide lui était due à compter du 1er février 2021. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la requérante n'ait pas été informée de ce qu'elle était tenue de former elle-même sa demande et qu'elle ait rencontré des difficultés dans la réalisation de ses démarches en raison des circonstances sanitaires, n'est pas de nature à porter la date d'ouverture de ses droits à la date d'entrée dans son logement. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le bénéfice de l'aide personnalisée au logement devrait lui être accordé rétroactivement pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021.
4. Si Mme C mentionne également un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et indique qu'elle n'a pas été mise en mesure d'en demander l'échelonnement, elle ne conteste pas le bien-fondé de cet indu.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
J. B
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.