Extension of Expertise to Surveyor in Defect Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order appointing an expert to determine the nature and causes of defects in a communal subdivision, the appointed expert requested that the expertise operations be made common to and opposable against a surveyor, arguing that this individual performed the entirety of the work initially entrusted to a prior firm. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the expert or a party can request to extend the expertise to other persons whose involvement is useful for the execution of the mission, provided those persons are not manifestly foreign to the potential litigation; consequently, the court extended the expertise to include the surveyor and ordered the expert to resume operations in the presence of all specified parties, while rejecting requests to formally note reservations or adjudicate costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 6; Extension of Expertise to Surveyor in Defect Case: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the expert or a party can request to extend the expertise to other persons whose involvement is useful for the execution of the mission, provided those persons are not manifestly foreign to the potential litigation; consequently, the court extended the expertise to include the surveyor and ordered the expert to resume operations in the presence of all specified parties, while rejecting requests to formally note reservations or adjudicate costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for extending the expert mission to another person (M. C B) upon the request of the expert.
This article executes the decision to extend the expert mission to M. C B, following the power granted by Art. R. 532-3.
Cited in the dispositive to govern the procedure for submitting the expert report.
Used to reject the remaining claims of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal a, sur la requête
n° 2100646, présentée pour la commune de Moy de l'Aisne par la SCP Laurent Lavalois, désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, M. A D en qualité d'expert, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés au sein du lotissement communal " Le Centre " situé rue Jacqueline Dufour suite à la mission de sondage pour l'étude et la portance du sol pour les voies et la perméabilité des sols en cas d'infiltration des eaux pluviales et des eaux usées de la commune.
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, sous le n° 2103048, M. A D, expert, demande au juge des référés, que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 15 juin 2021, soient rendues communes et opposables à M. C B, géomètre expert.
Il soutient qu'il ressort de la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 2 septembre 2021 que la totalité de la mission confiée à la SCP Chollet B par la commune a été réalisée par
M. C B, tant au titre de sa participation à la SCP qu'en son nom propre après la séparation de MM. Chollet et B à partir de 2014 ;
- la mise en cause de cette partie s'avère utile pour le déroulement des opérations d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, M. C B, représenté par
Me Grardel, demande au juge des référés, de prendre acte de ses protestations et réserves s'agissant de la demande d'extension formulée à son égard et de réserver les frais et dépens.
La requête a été communiquée à la Selarl Rodolphe Chollet Associés, à la Sarl Icseo Bureau d'études et à la commune de Moy de l'Aisne, lesquelles n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.
La présidente a désigné M. Thérain, vice-président comme juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés au sein du lotissement communal " Le Centre " situé rue Jacqueline Dufour suite à la mission de sondage pour l'étude et la portance du sol pour les voies et la perméabilité des sols en cas d'infiltration des eaux pluviales et des eaux usées de la commune.
3. La demande de M. D, expert, tend à rendre communes et opposables les opérations de l'expertise qui lui a été confiée par l'ordonnance du 15 juin 2021, à M. C B au motif qu'il ressort de la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 2 septembre 2021 que la totalité de la mission confiée à la SCP Chollet B par la commune a été réalisée par ce dernier, tant au titre de sa participation à la SCP qu'en son nom propre après la séparation de MM. Chollet et B à partir de 2014. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité, il y a lieu d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance,
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre en cause l'intervenant désigné à l'article premier de la présente ordonnance et que les opérations d'expertise seront effectuées au contradictoires des intervenants mentionnés à son article 2.
5. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de réserves, en sorte que les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées.
6. En l'état de l'instruction, aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les parties sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées.
O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. A D, prescrite par l'ordonnance du juge des référés, en date du 15 juin 2021 est étendue à M. C B, géomètre expert.
Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de l'ensemble des parties à l'instance, à savoir :
- la Selarl Rodophe Chollet et associés ;
- la société ICSEO Bureau d'Etudes ;
- la commune de Moy de l'Aisne ;
- et M. C B, géomètre expert.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique avant le 31 mai 2023 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l'article
R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Moy de l'Aisne, à la Selarl Rodolphe Chollet associés, à la SARL ICSEO Bureau d'Etudes, à M. C B et
à M. A D, expert.
Fait à Amiens, le 29 août 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. THERAIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2103048