Legislator Jurisprudence & Législation
2103045 Généré par l'IA

Applicant Challenges Naturalization Denial Based on Factual Errors Regarding Prior Sanction

Numéro de cause 2103045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for naturalization that was postponed for two years was successfully challenged by the applicant who argued the decision was based on factual errors and a manifest error of assessment regarding a prior administrative sanction. The court found that the Ministry wrongly cited a conviction for forgery when the applicant received only a "rappel à la loi" (a formal caution) for fraudulently attempting to obtain an administrative document, and further found that the underlying facts of fraudulent acquisition were not materially established given the applicant's denial and the fact that the intended document was never issued. Consequently, the court annulled both the initial postponement decision and the subsequent rejection of the administrative appeal, ordering the Ministry to re-examine the naturalization request within four months and to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article 230-8 du code de procédure pénale, article 21-15 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Challenges Naturalization Denial Based on Factual Errors Regarding Prior Sanction: The court found that the Ministry wrongly cited a conviction for forgery when the applicant received only a "rappel à la loi" (a formal caution) for fraudulently attempting to obtain an administrative document, and further found that the underlying facts of fraudulent acquisition were not materially established given the applicant's denial and the fact that the intended document was never issued. Consequently, the court annulled both the initial postponement decision and the subsequent rejection of the administrative appeal, ordering the Ministry to re-examine the naturalization request within four months and to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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suspension de la naturalisation erreur de fait erreur administrative demande d'asile tardive fraude pour esquiver le service militaire infractions répétées au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article explicitly orders the annulment of the administrative decisions regarding the naturalization request.

Article 2

The article orders the Minister of the Interior to rule again on the naturalization request, which is an order for reassessment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order (Article 3) to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2021 et 21 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 22 août 2024 et non communiqué, M. A B, représenté par Me Renard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation°;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les données à caractère personnel le concernant mentionnées dans le traitement des antécédents judiciaires au sujet de la procédure pénale dont il a fait l'objet pour avoir obtenu, par quelques moyens frauduleux que ce soit, d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public la délivrance indue d'un document délivré en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, ne pouvaient être légalement consultées lors de l'instruction de sa demande de naturalisation sans méconnaître les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un classement sans suite ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits d'usage de faux dans un document administratif n'ont pas fait l'objet de rappel à la loi ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur des faits qui ne sont matériellement pas établis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2022 et 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du vice de procédure sont irrecevables dès lors qu'ils procèdent d'une cause juridique différente du moyen soulevé dans la requête introductive d'instance et qu'ils ont été soulevés après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- l'erreur de fait alléguée par le requérant tenant à ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure pour faux dans un document administratif mais pour obtention frauduleuse de document administratif est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

- aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant syrien né le 26 avril 1975, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 15 septembre 2020 du ministre de l'intérieur. Saisi d'un recours gracieux, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 22 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation, confirmé cette décision.

Sur l'objet du litige :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. M. B, qui se borne à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux, doit être regardé comme contestant également la décision initiale, en date du 15 septembre 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Sur la légalité de la décision en litige :

4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour obtention frauduleuse de document administratif et faux dans un document administratif ayant donné lieu à un rappel à la loi le 25 septembre 2014.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet le 25 septembre 2014 d'un rappel à la loi pour avoir, le 16 juillet 2014, par quelque moyen frauduleux que ce soit, obtenu d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public la délivrance indue d'un document délivré en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation. Ainsi que le fait valoir le requérant, et contrairement à ce qu'a retenu le ministre dans la décision litigieuse, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un rappel à la loi pour faux dans un document administratif. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ayant retenu un tel grief.

7. En second lieu, s'il est constant que M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir, le 16 juillet 2014, obtenu frauduleusement un document administratif délivré en vue de constater un droit, celui-ci a toujours nié ces faits et a refusé de signer le procès-verbal par lequel lui a été notifié le classement sans suite de cette procédure après rappel à la loi. En outre, il ressort des procès-verbaux de police que si M. B a présenté un permis de conduire syrien en vue de l'échanger contre un permis de conduire français, ce titre ne lui a pas été délivré. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que les faits d'obtention frauduleuse d'un document administratif délivré en vue de constater un droit ne sont matériellement pas établis et, par suite, que le ministre ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision sur un tel motif.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision du 22 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction°:

9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par M. B.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 22 janvier 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Martel, première conseillère,

Mme Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MARTELLe président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,