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2103044 Généré par l'IA

Employee v. Hospital Director: Annulment of Leave Decision Due to Procedural Flaws in Medical Committee Review

Numéro de cause 2103044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a hospital director's decision that renewed her long-illness leave and implicitly rejected her request for long-duration leave, arguing procedural flaws and an error in assessing her eligibility for the latter status after exhausting her full-pay leave rights. The court annulled the decision because the hospital failed to provide evidence refuting the employee's claim that the medical committee failed to inform her, prior to its review, of the meeting date, her rights regarding file access and representation by a physician, or the recourse procedures, constituting a deprivation of a guarantee under the relevant decree, which led the court to consider the procedural vice influential on the outcome.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 7 du décret du 19 avril 1988; Employee v. Hospital Director: Annulment of Leave Decision Due to Procedural Flaws in Medical Committee Review: The court annulled the decision because the hospital failed to provide evidence refuting the employee's claim that the medical committee failed to inform her, prior to its review, of the meeting date, her rights regarding file access and representation by a physician, or the recourse procedures, constituting a deprivation of a guarantee under the relevant decree, which led the court to consider the procedural vice influential on the outcome.

Mots-clés

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contrôle de la procédure défaut de preuve réexamen médical annulation du congé privation de droits annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs by the hospital to the applicant.
article R. 612-6 du code de justice administrative
Cited to justify the presumption that the hospital conceded the facts of the procedural violation because it failed to file a defense brief.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision and the implicit rejection of the appeal based on procedural irregularity found in the reasoning.
Article 7 du décret du 19 avril 1988
This provision defined the procedural guarantee that was violated (failure to inform the applicant about the medical committee meeting and her rights), leading to the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision and the implicit rejection of the appeal based on procedural irregularity found in the reasoning.

Article 7 du décret du 19 avril 1988

This provision defined the procedural guarantee that was violated (failure to inform the applicant about the medical committee meeting and her rights), leading to the annulment in Article 1.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

Cited to justify the presumption that the hospital conceded the facts of the procedural violation because it failed to file a defense brief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs by the hospital to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 7 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Larre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier Pierre Lôo a renouvelé son congé de longue maladie pour la période du 3 juin 2021 au 2 décembre 2021, et lui a refusé le bénéfice du congé de longue durée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision et à son placement en congé de longue durée ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Lôo la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date à laquelle le comité médical a examiné son dossier, de ses droits ainsi que des voies de recours possibles ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle peut bénéficier d'un congé de longue durée en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 eu égard à sa pathologie et à la circonstance qu'elle a épuisé ses droits à plein traitement de son congé de longue maladie.

Une mise en demeure a été adressée le 2 mars 2022 au centre hospitalier Pierre Lôo qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2022 à 12 heures 00.

Vu :

- l'ordonnance de référé n° 2103045 du 10 décembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet, rapporteur,

- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Larre, représentant la requérante, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans ses écritures et demande à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Pierre Lôo de réexaminer la situation de la requérante qui remplit les conditions pour bénéficier d'un congé de longue durée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A exerce les fonctions d'infirmière en psychiatrie au centre hospitalier Pierre Lôo de La Charité-sur-Loire. Le 3 juin 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire, ultérieurement requalifié, avec effet rétroactif et pour une durée d'un an, en congé de longue maladie. Le 8 avril 2021, Mme A a sollicité de sa hiérarchie un placement en congé de longue durée. Par une décision du 6 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier Pierre Lôo a renouvelé le congé de longue maladie de l'intéressée pour la période du 3 juin 2021 au 2 décembre 2021. Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2021, qui lui refuse le bénéfice du congé de longue durée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, applicable au présent litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; () / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. () ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical du 24 juin 2021 qui devait examiner son cas, de la date de cette réunion, ni de ses droits concernant la communication de son dossier, ni de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix, ni des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. Dès lors que le centre hospitalier n'a produit aucun mémoire dans la présente instance, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet le 2 mars 2022, il est réputé acquiescer à ces faits, qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. En conséquence, Mme A est fondée à soutenir que la procédure suivie devant le comité médical a méconnu les dispositions de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 et que la décision contestée du 6 avril 2021 se trouve, de ce fait, entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle a été privée d'une garantie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier Pierre Lôo a renouvelé son congé de longue maladie, lui a refusé le bénéfice du congé de longue durée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Lôo une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 du directeur par intérim du centre hospitalier Pierre Lôo ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A sont annulées.

Article 2 : Le centre hospitalier Pierre Lôo versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Pierre Lôo.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,

M. Hugez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

P. Nicolet

L'assesseure le plus ancien,

N. Zeudmi-Sahraoui

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

lc