Applicant v. Director General of OFII (Suspension of Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the Director General of the Immigration and Integration Office (OFII) suspending his material reception conditions, arguing procedural errors, factual inaccuracies, and violations of EU and domestic law regarding his asylum rights. The Tribunal rejected the appeal, finding that the decision was issued by a properly delegated authority, was sufficiently reasoned, and was based on the applicant's documented refusal to undergo a PCR test required by the responsible Swedish authorities for his transfer, which did not violate his right to asylum or relevant EU directives; furthermore, the applicant failed to establish a situation of particular vulnerability to support a claim of manifest error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Director General of OFII (Suspension of Reception Conditions): The Tribunal rejected the appeal, finding that the decision was issued by a properly delegated authority, was sufficiently reasoned, and was based on the applicant's documented refusal to undergo a PCR test required by the responsible Swedish authorities for his transfer, which did not violate his right to asylum or relevant EU directives; furthermore, the applicant failed to establish a situation of particular vulnerability to support a claim of manifest error in assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's claim in the final dispositive order.
This provision was cited by the applicant in their request for costs, but the request itself was rejected in the dispositive (Article 1er leading to the rejection of the claim for costs mentioned in point 3 of the request).
This provision was cited by the applicant in their subsidiary request for costs, but the request itself was rejected in the dispositive (Article 1er leading to the rejection of the claim for costs mentioned in point 3 of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. B E A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- repose sur des faits matériellement inexacts ;
- méconnaît la directive 2013/33/UE ;
- méconnaît son droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 6 juillet 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
2. En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme C D qui disposait, en qualité de directrice territoriale de l'OFII à Rouen, d'une délégation du directeur général pour la signer du 2 janvier 2018, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 février 2018 et sur le site internet de l'office. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien qui s'est tenu le 20 avril 2021 au pôle régional " Dublin " de Normandie, M. A a signé une déclaration indiquant qu'il refusait de se soumettre au test PCR requis pour l'exécution de son arrêté de transfert en Suède. Ce document, versé au dossier, informait le requérant que s'il ne se conformait pas à la réalisation de ce test, il ne pourrait plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil. M. A était assisté pendant cet entretien par un interprète en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre lors de la souscription du formulaire de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, et a été mis en mesure de comprendre les conséquences de son refus de se soumettre à ce test qui, ainsi que le précisait l'attestation, était exigé par les autorités suédoises en charge de sa demande d'asile. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'a pas refusé la réalisation d'un test PCR et que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts.
5. En quatrième lieu, M. A, qui ne soutient pas que ses objectifs seraient méconnus, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qui a fait l'objet d'une transposition en droit français.
6. En cinquième lieu, la réalisation d'un test PCR avait précisément pour but de permettre que M. A rejoigne la Suède, pays alors responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision suspendant les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il avait refusé la réalisation de ce test aurait été prise en méconnaissance de son droit d'asile.
7. En dernier lieu, M. A, alors célibataire âgé de 22 ans, produit un seul certificat d'un psychologue faisant état d'entretiens depuis novembre 2020, et ne donne aucune indication sur l'éventuel traitement médicamenteux dont il aurait bénéficié et ses conditions de vie contemporaines de la décision, n'établit pas qu'il était dans une situation de particulière vulnérabilité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction comme au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à Me Roman Sangue et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY