Moroccan National Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Reunification Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought annulment of the decision refusing him a residence permit based on private and family life, arguing the refusal violated domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, despite his wife holding a multi-year residence permit for over eighteen months, which qualified him for family reunification. The court rejected the claim, reasoning that since the applicant qualified for family reunification under specific legal provisions, he could not simultaneously rely on the general provisions for private and family life, and that given the relatively recent arrival in the territory and the lack of demonstrable intense and stable integration, the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Reunification Eligibility: The court rejected the claim, reasoning that since the applicant qualified for family reunification under specific legal provisions, he could not simultaneously rely on the general provisions for private and family life, and that given the relatively recent arrival in the territory and the lack of demonstrable intense and stable integration, the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request of the applicant (M. A C).
This article relates to the costs that the court implicitly rejected by rejecting the main request in Article 1.
This article relates to costs (legal aid), which the court implicitly rejected by rejecting the main request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B A C, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre, première conseillère,
- et les observations de Me Dongmo Guimfak, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, né le 27 septembre 1984, déclare être entré en France le 9 juin 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 1er février 2021. Toutefois, par la décision attaquée du 3 août 2021, la préfète de la Somme a refusé cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, de nationalité marocaine, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel depuis plus de dix-huit mois. M. A C entre, dès lors, dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. A C se prévaut de la présence en France de son épouse, titulaire d'un titre de séjour, et de leur fille de huit mois à la date de la décision attaquée, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est arrivé au plus tôt sur le territoire français en juin 2018. En outre, ainsi qu'il a été dit, M. A C entre dans une des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial. Ainsi, compte-tenu du caractère récent de son arrivée en France et du fait de ce que M. A C ne justifie pas d'une intégration particulièrement intense et stable en France, en refusant son admission au séjour, et dans l'attente d'une éventuelle mesure de regroupement familial, la préfète de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
1er juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de la Somme et à Me Dongmo Guimfak.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.