Annulment of Non-Opposition Decision for Incomplete and Non-Compliant Fence Installation File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that suspended a decision of non-opposition to a prior declaration for the installation of a fence, gate, and wickets, due to an incomplete file and non-compliance with urban planning regulations, the court ultimately annulled the initial decision of non-opposition and the subsequent rejection of an appeal because the applicant failed to submit any rectified prior declaration within the granted two-month period, thus confirming the initial grounds for illegality related to the file's incompleteness and regulatory non-compliance, and consequently ordered the municipality and the applicant for the works to jointly pay the opposing party's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Non-Opposition Decision for Incomplete and Non-Compliant Fence Installation File: Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the municipal decisions, which is the main substance of the ruling.
This provision is cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive to order costs against the losing parties and reject the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 21 septembre 2023, le tribunal a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête n° 2103041 présentée par Mme A et a accordé un délai de deux mois à la SCI Mylanel pour régulariser les vices entachant l'arrêté du 17 décembre 2020 du maire de la commune de Cazouls-les-Béziers de non opposition à sa déclaration préalable pour la pose d'une clôture, d'un portillon et de portails sur sa propriété située au hameau des Combelles à Cazouls-les-Béziers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, première conseillère,
- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Cazouls-les-Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le maire de Cazouls-les-Béziers n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée le 26 novembre 2020 par la SCI Mylanel, pour la pose d'une clôture, d'un portillon et de portails sur sa propriété située au hameau des Combelles à Cazouls-les-Béziers.
2. Par le jugement avant-dire-droit du 21 septembre 2023 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir retenu les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux clôtures, a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation de la déclaration préalable.
3. Selon l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
4. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il a retenus dans son jugement avant dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation.
5. Aucune déclaration préalable modificative n'a été produite auprès du tribunal dans les deux mois suivant la notification du jugement du 21 septembre 2023, ni même jusqu'au prononcé du présent jugement. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation de l'autorisation d'urbanisme contestée, il y a lieu d'accueillir les moyens tirés de l'incomplétude du dossier et de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux clôtures.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 17 décembre 2020 du maire de Cazouls-les-Béziers de non opposition à la déclaration préalable à la réalisation de travaux déposée par la SCI Mylanel doit être annulé, ainsi que sa décision du 20 avril 2021 portant rejet du recours gracieux formé par Mme A.
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Cazouls-les-Béziers et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cazouls-les-Béziers et de la SCI Mylanel une somme de 750 euros à verser chacune à Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 décembre 2020 du maire de Cazouls-les-Béziers de non opposition à la déclaration préalable à la réalisation de travaux déposée par la SCI Mylanel, ainsi que sa décision du 20 avril 2021 portant rejet du recours gracieux formé par Mme A, sont annulés.
Article 2 : La commune de Cazouls-les-Béziers et la SCI Mylanel verseront chacune à Mme C A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cazouls-les-Béziers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Cazouls-les Béziers et à la SCI Mylanel.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 février 2024
La greffière,
M. B
N°2103041