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2103039 Généré par l'IA

Appeal Against Partial Remission of Housing Assistance Overpayment

Numéro de cause 2103039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the partial remission granted by the family allowance fund for an overpayment of housing assistance accrued between January and May 2021, arguing good faith and financial inability to repay the remaining debt of 88 euros after a partial remission. The administrative tribunal, acknowledging the requester's good faith and noting that administrative law empowers it to rule directly on the request for remission based on the circumstances at the time of the decision, found that the evidence did not establish a level of precarity justifying a total remission of the outstanding balance, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Art. L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Appeal Against Partial Remission of Housing Assistance Overpayment: The administrative tribunal, acknowledging the requester's good faith and noting that administrative law empowers it to rule directly on the request for remission based on the circumstances at the time of the decision, found that the evidence did not establish a level of precarity justifying a total remission of the outstanding balance, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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contribution d'assistance remise partielle situation financière droit du logement décision partielle perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main dispositive order denying the claimant's request.

Art. L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning (point 2) as the provision making CSS Art. L. 553-2 applicable to the recovery of undue APL payments, which is the core issue decided upon.

Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning (point 2) as the basis governing the reduction or remission of undue payments based on the debtor's precarious situation.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the presiding magistrate.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the closure of the investigation phase.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme B C conteste la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Meuse ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 352 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme dont le remboursement lui est demandé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C bénéficie de l'aide personnalisée au logement depuis 2018. Du fait de la prise en compte, pour le calcul de ses droits, des ressources de la personne qu'elle hébergeait depuis le 1er janvier 2020, la caisse d'allocation familiales (CAF) de la Meuse lui a notifié, par une décision du 14 septembre 2021, deux indus d'aide personnelle au logement de 352 euros et 88 euros. Mme C a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 14 octobre 2021, la CAF de la Meuse lui a accordé une remise totale de l'indu d'un montant de 88 euros et une remise partielle de sa dette d'un montant de 264 euros et a laissé à sa charge une somme de 88 euros. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 14 octobre 2021 ne lui accordant qu'une remise partielle et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Mme C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Il ressort toutefois des éléments produits en défense et non contestés par la requérante que celle-ci ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise totale de sa dette dont le solde s'élève, après remise partielle, à 88 euros. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'indu dont le remboursement lui est demandé excède ses capacités contributives, alors qu'il lui est par ailleurs toujours possible, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d'un nouvel échéancier mieux adapté à sa situation financière.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Meuse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La magistrate désignée,

J. A

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.