Legislator Jurisprudence & Législation
2103023 Généré par l'IA

Municipality v. Prefect: Building Permit Refusal in Flood Zone

Numéro de cause 2103023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The municipality sought the annulment of the prefect's decision refusing a building permit for the rehabilitation of a building located in a flood-risk zone (Zone R3) under the applicable flood risk prevention plan (PPR). The court rejected the municipality's claim, reasoning that the proposed rehabilitation work, which involved significantly enlarging existing openings and adding canopies, could not be considered routine maintenance or management and, furthermore, did not demonstrate any reduction in flood risk, thereby contravening the specific provisions of the PPR which only authorize such limited works on the condition that they do not aggravate existing risks or create new ones.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 562-1 du code de l'environnement, article L. 562-4 du code de l'environnement, article L. 126-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Municipality v. Prefect: Building Permit Refusal in Flood Zone: The court rejected the municipality's claim, reasoning that the proposed rehabilitation work, which involved significantly enlarging existing openings and adding canopies, could not be considered routine maintenance or management and, furthermore, did not demonstrate any reduction in flood risk, thereby contravening the specific provisions of the PPR which only authorize such limited works on the condition that they do not aggravate existing risks or create new ones.

Mots-clés

Généré par l'IA
charges du permis d'édifier zone à bâtir risque de la réadaptation zone de protection des eaux interdiction de bâtir de droit public réglementation de l'urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order: the rejection of the request from the commune of Castagniers.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs, but the final order (Article 11, paragraph 11) rejected imposing costs on the State based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2021 et 5 mai 2023, la commune de Castagniers, représentée par Me Plénot, demande au tribunaldans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un bâtiment dit A sur un terrain propriété de la commune, situé Chemin Louis Spinelli ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation le préfet ayant considéré à tort que son projet, qui tend à une simple réhabilitation d'un bâtiment existant, ne modifie pas le nombre de personnes exposées et ne créant pas de nouveaux risques au regard des prescriptions du plan de prévention des risques inondations ;

- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant considéré à tort que le projet méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques inondations et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Castagniers ne sont pas fondés ;

- la décision était également fondée sur la circonstance que le projet prévoit deux aires de stationnement qui constituent des aménagements nouveaux non autorisés par le plan de prévention des risques.

Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 :

- le rapport de Mme Sandjo,

- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gadd, substituant Me Orlandini, représentant la commune de Castagniers, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 août 2020, la commune de Castagniers a déposé une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation d'un ensemble de constructions (bâtiment à usage d'habitation et annexe agricole), dénommé complexe A, sur un terrain situé chemin Louis Spinelli, dans la plaine du Var, parcelle cadastrée A 1755. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le préfet a opposé un refus à cette demande. Le recours gracieux présenté par la commune de Castagniers, le 9 février 2021 a été rejeté implicitement. Par sa requête, la commune de Castagniers demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme () ".

4. En troisième lieu, l'article 2.1.1 B du chapitre 2 du règlement du plan de prévention des risques applicable précise que sont autorisés avec prescriptions " A condition de ne pas aggraver les risques ou en créer de nouveaux : - les réparations effectuées sur un bâtiment dont les surfaces des façades ont été partiellement sinistrées (10% maximum) par une crue, à condition à condition de ne pas aggraver les risques ; () ; - les changements de destination à condition () que la nouvelle destination ne soit pas dans les catégories de bâtiments de classe 1 ou 2 telles que définies dans l'article 4-3 du titre I du règlement ; - les travaux d'entretien et de gestions courants des bâtiments, à conditions () ".

5. D'une part, les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.

6. D'autre part, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de réhabilitation présenté par la commune de Castagniers se situe en zone rouge du plan de prévention des risques inondations. Il est constant qu'en zone R3 du plan de prévention des risques naturels d'inondation, ne sont admis que les travaux d'entretien et de gestion courants, à condition de ne pas aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux ainsi que l'extension de plain-pied des bâtiments liés à l'exploitation agricole et piscicole sans occupation humaine permanente sous réserve que la superficie des constructions, installations et exhaussements de sol pouvant faire obstacle à l'écoulement des eaux soit limitée à 30% de la superficie totale de la partie de l'unité foncière située en zone inondable.

8. Les travaux en litige, qui consistent en la pose d'ouvertures de 3 mètres fermées par des planches en façades sud-est et nord-ouest en lieu et place des ouvertures existantes de 0,80 mètres, ainsi qu'en la création de deux auvents façade sud-est et nord-ouest en lieu et place d'un mur sans ouverture sur les façades de la maison d'habitation ne peuvent pas être regardés, compte tenu de leur ampleur, comme constituant des travaux d'entretien et de gestion courants. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les travaux projetés permettraient de réduire les risques auxquels le bâtiment serait exposé en cas de crues. En tout état de cause, la circonstance que la parcelle et les bâtiments s'y trouvant soient répertoriés au sein de l'annexe patrimoniale est sans incidence sur la qualification des travaux projetés. Dans ces conditions, ces travaux méconnaissent les dispositions précitées du plan de prévention des risques inondations. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet des Alpes-Maritimes doit donc être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la substitution de motif invoquée par le préfet des Alpes-Maritimes, que la commune de Castagniers n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit au regard des exigences des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité.

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par le syndicat requérant n'est susceptible de fonder l'annulation de cette décision.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Castagniers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de commune de Castagniers est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Castagniers et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère

assistés de Mme Bianchi, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

G. SANDJO

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

L. BIANCHI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,