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2103022 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Local Authority Regarding Nautical Center Subsidy

Numéro de cause 2103022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial entity and its president sought damages from a local authority, alleging that an annual subsidy and partnership agreement granted to a competing nautical center association were illegal, constituting a wrongful fault that caused them a loss of opportunity for school sailing contracts and resulting financial and moral prejudice. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the applicants failed to establish they had either applied for a subsidy or possessed the serious likelihood of obtaining the partnership contract, and critically, provided no concrete evidence to substantiate any alleged financial or moral prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Local Authority Regarding Nautical Center Subsidy: The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the applicants failed to establish they had either applied for a subsidy or possessed the serious likelihood of obtaining the partnership contract, and critically, provided no concrete evidence to substantiate any alleged financial or moral prejudice.

Mots-clés

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subvention association commerciale contrat de droit administratif collectivité locale indemnité pour tort moral société de personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the applicants to pay a sum to the defendant concerning procedural costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 28 septembre 2023, la SAS " Assouan le plaisir de naviguer " et M. A, représentés par Me Denis, demandent au tribunal :

1°) de condamner la communauté de communes du bassin de Marennes à leur verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin de Marennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les prestations proposées par l'association centre nautique de plein air (CNPA) sont les mêmes que celles de la SAS Assouan et les tarifs sont sensiblement identiques ;

- la subvention annuelle de 20 000 euros accordée au CNPA par la communauté de communes est illégale dès lors qu'il n'existe aucune carence de l'initiative privée sur le territoire intercommunal ;

-la convention de partenariat conclue entre la communauté de communes et le CNPA doit être requalifiée en marché public et à ce titre, aurait dû faire l'objet d'une procédure de publicité et mise en concurrence ;

-le CNPA bénéficie d'une subvention en nature du fait de la mise à disposition de locaux ;

-la responsabilité de la communauté de communes est engagée en raison de l'illégalité de la subvention et de la convention de partenariat ;

-les requérants ont subi un préjudice financier de 20 000 euros et un préjudice moral de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, la communauté de communes du bassin de Marennes, représentée par la SCP d'avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.

Elle soutient que :

-la subvention attribuée est légale ;

-la convention de partenariat ne peut pas être requalifiée en marché public ; et à supposer qu'elle le soit, elle n'avait pas à faire l'objet d'une mise en concurrence ;

-en tout état de cause, aucun des préjudices allégués n'est établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,

- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Levrey, représentant la communauté de communes du bassin de Marennes.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS " Assouan le plaisir de naviguer ", dont le siège social est situé à Marennes (Charente-Maritime) et ayant pour président M. A, propose des cours de voile, de kayak, d'aviron et d'autres activités nautiques. Par la présente requête, la société et son président demandent au tribunal de condamner la communauté de communes du bassin de Marennes à leur verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.

2. Il résulte de l'instruction que l'association Centre nautique de plein air (CNPA), dont le siège social se situe à Bourcefranc-le-Chapus, bénéficie depuis 2006 de subventions de la part de la communauté de communes du bassin de Marennes. Ainsi, par une délibération du 26 mai 2021, la communauté de communes lui a accordé une subvention de 20 000 euros pour l'année 2021. En outre, à la suite d'une délibération du 18 décembre 2019, une convention de partenariat " voile scolaire " a été conclue entre la communauté de communes du bassin de Marennes et le CNPA, visant à l'organisation de stages de voile à destination des élèves de CM2 et CM1/CM2 des établissements scolaires situés dans le périmètre intercommunal. Cette convention a été renouvelée pour l'année 2021 par délibération du 18 décembre 2020.

3. La société requérante soutient que la responsabilité pour faute de la communauté de communes du bassin de Marennes est engagée en raison de l'illégalité tant de la subvention que de la convention de partenariat. Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier de 20 000 euros lié à la perte de chances de pouvoir prétendre organiser les sorties scolaires de voile, ainsi qu'un préjudice moral. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité une quelconque subvention ni par suite qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'en bénéficier. Elle n'établit pas non plus qu'elle aurait les moyens matériels et humains de proposer des séances de voile à l'ensemble des élèves de CM2 et CM1/CM2 des établissements scolaires situés dans le périmètre intercommunal et par suite qu'elle aurait eu une chance sérieuse de signer la convention de partenariat " voile scolaire ". Enfin, elle ne justifie d'aucun préjudice moral tel que l'atteinte à son image ou à sa réputation, ni d'aucun préjudice financier, en l'absence de production de toute pièce comptable en ce sens. Ainsi, en l'absence de tout élément précis permettant d'établir l'existence d'un quelconque préjudice financier ou moral, la société requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la communauté de communes du bassin de Marennes.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS " Assouan le plaisir de naviguer " et de M. A doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les requérants verseront une somme de 1 300 euros à la communauté de communes du bassin de Marennes sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS " Assouan le plaisir de naviguer " et de M. A est rejetée.

Article 2 : La SAS " Assouan le plaisir de naviguer " et M. A verseront à la communauté de communes du bassin de Marennes une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS " Assouan le plaisir de naviguer ", à M. B A et à la communauté de communes du bassin de Marennes.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.

La rapporteure,

Signé

A. THEVENET-BRECHOTLe président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La Greffière,

N. COLLET