Legislator Jurisprudence & Législation
2103014 Généré par l'IA

Municipal Campsite Convention Annulment Dismissed as Moot

Numéro de cause 2103014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal council deliberation authorizing the mayor to sign a temporary occupation authorization convention for the municipal campsite, alleging a lack of competitive bidding and procedural irregularities; however, the court ruled that the matter was moot because the convention was signed but never executed, was subsequently terminated by mutual agreement, and the original deliberation authorizing it was formally abrogated by a later council decision, leading to the dismissal of the application for annulment, while also rejecting requests by both parties for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Campsite Convention Annulment Dismissed as Moot: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif annulation du mariage retrait de l'autorisation retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court determined there was no longer a need to rule on the application because the challenged deliberation was abrogated, rendering the claim moot.

Article 2

The court rejected the conclusions of the municipality concerning costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the court in Article 2 to reject the cost claims made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 juin 2021 et les 11 et

17 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Grand-Champ a autorisé le maire de la commune à signer une convention portant autorisation d'occupation temporaire du camping municipal pour son exploitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Champ la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune mise en concurrence n'a été effectuée pour l'attribution de l'autorisation d'occupation temporaire du camping municipal pour son exploitation en méconnaissance de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, dès lors que le document qu'il a demandé, à savoir une étude commandée à un prestataire privé, concernait l'appel à projet pour le camping municipal et se rattachait directement au sujet de la délibération soumise au vote du conseil municipal ;

- la société retenue n'avait pas d'existence légale au moment du vote ;

- la requête n'est pas devenue sans objet, dès lors que la convention a reçu un commencement d'exécution puisqu'elle a été signée et que ce n'est que par une délibération du 11 décembre 2023 que la délibération litigieuse a été abrogée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2021 et 15 décembre 2023, la commune de Grand-Champ, représentée par Me Gourdin (Selarl Maire Tanguy Svitouxhkoff Huvelin Gourdin Nivault Gombaud - ALTERetA), conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la convention portant autorisation d'occupation temporaire du camping municipal a été résiliée le 21 septembre 2021 et n'a jamais reçu de commencement d'exécution ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Plumerault,

- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,

- et les observations de M. B et de Me Gourdin, représentant la commune de Grand-Champ.

Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le

21 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de non-lieu opposée par la commune de Grand-Champ :

1. La commune de Grand-Champ est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AI n° 14 d'une superficie de 12 000 m² sur laquelle elle a aménagé un camping. Souhaitant confier l'exploitation du camping à un tiers, la commune a lancé un appel à projets, au terme duquel elle a retenu la candidature de la Sarl Tit Bonheur. Par une délibération du 13 avril 2021, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une convention d'occupation temporaire du camping municipal avec cette société. La convention a été signée le 5 mai 2021 pour une durée de cinq années. Toutefois, par un courrier du 14 juin 2021, la gérante de la société Tit Bonheur a informé le maire qu'elle renonçait à toute exploitation pour la saison 2021 et a demandé la suspension de la convention, ce dont le maire a pris acte, le 28 juin 2021. Dès le 19 juillet 2021, la gérante de la société Tit Bonheur a informé le maire de sa volonté de résilier cette convention comme le lui permettaient les dispositions de son article 8-3. Par une nouvelle délibération du

21 septembre 2021, le conseil municipal a pris acte de la décision du maire du 5 août 2021 d'accepter cette résiliation à la date du 19 septembre 2021. En conséquence et ainsi que le fait valoir la commune de Grand-Champ, la convention conclue avec la société Tit Bonheur n'a connu aucun commencement d'exécution. Par ailleurs, la délibération du 21 septembre 2021 du conseil municipal de Grand-Champ et la décision de résiliation sont devenues définitives. Au surplus, par une délibération du 11 décembre 2023, le conseil municipal de la commune de Grand-Champ a procédé à l'abrogation de la délibération litigeuse. Il en résulte que la requête de M. B est privée d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grand-Champ, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grand-Champ au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grand-Champ présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de

Grand-Champ.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Grenier, présidente,

Mme Plumerault, première conseillère,

Mme Thalabard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

Signé

F. PlumeraultLa présidente,

Signé

C. GrenierLa greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.