Taxpayer Eligibility for Tax Credit Barred by Failure to File Prior Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of additional income tax assessments for the years 2017 through 2019, arguing eligibility for a tax credit related to in-home employee expenses covered by a third-person compensation allowance. The administrative court rejected the claim as inadmissible because the taxpayer failed to file the mandatory prior administrative claim before initiating judicial proceedings, a prerequisite established by the rules governing tax procedure and administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 199 du livre des procédures fiscales, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Eligibility for Tax Credit Barred by Failure to File Prior Administrative Claim: The administrative court rejected the claim as inadmissible because the taxpayer failed to file the mandatory prior administrative claim before initiating judicial proceedings, a prerequisite established by the rules governing tax procedure and administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This provision was cited in the reasoning concerning the requirement for a prior administrative claim, which led to the rejection of the request.
This provision was cited in the reasoning concerning the requirement for a prior administrative claim, which led to the rejection of the request.
This provision was cited in the reasoning concerning the requirement for attachments to the request, which contributed to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 11 juin, 28 juillet 2021 et 9 mars 2022, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Elle soutient qu'elle doit bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts en raison des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile dès lors que ces dépenses sont couvertes par l'allocation compensatrice pour tierce personne qu'elle perçoit.
Un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, a été présenté par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas recevable en l'absence de réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts. Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. L'administration fiscale fait valoir, en défense, sans être contestée, que la requête de Mme C n'a pas été précédée de la réclamation préalable devant être obligatoirement présentée avant l'introduction de la requête contentieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. BL'assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.