Refusal of Remission for Overpaid Social Assistance Benefits Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a claim seeking the annulment of a decision refusing a discretionary remission of an overpayment of social assistance benefits, which the claimant alleged was based on a misunderstanding regarding the start date of cohabitation with another individual. The court reasoned that the cohabitant had declared their relationship to receive housing aid starting January 2, 2018, establishing the departmental council's right to factor this into the benefit calculation from that date, thereby invalidating the claimant's assertion of good faith due to the duration of the omission. Furthermore, the claimant failed to provide evidence establishing the required condition of financial precarity, leading to the conclusion that the claimant did not meet the cumulative conditions for receiving a remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Remission for Overpaid Social Assistance Benefits Upheld: The court reasoned that the cohabitant had declared their relationship to receive housing aid starting January 2, 2018, establishing the departmental council's right to factor this into the benefit calculation from that date, thereby invalidating the claimant's assertion of good faith due to the duration of the omission. Furthermore, the claimant failed to provide evidence establishing the required condition of financial precarity, leading to the conclusion that the claimant did not meet the cumulative conditions for receiving a remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order dismissing the applicant's request.
Cited in the reasoning to justify the designation of the magistrate who ruled on the case under a simplified procedure.
Cited in the reasoning as the procedural basis for closing the instruction at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette d'un montant de 2 463,49 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.
Il soutient qu'il est de bonne foi et que Mme B a commencé à vivre avec lui seulement en 2019 et non en 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le trop-perçu est fondé, Mme B ayant déclaré vivre en concubinage à partir du 2 janvier 2018 ;
- l'omission de déclaration de la vie maritale est assimilable à une fausse déclaration n'ouvrant pas droit à remise gracieuse et ceci d'autant plus que le requérant ne justifie pas de la précarité de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
- le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mégret, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Mégret, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). Le 10 novembre 2020, un titre de perception demandant de rembourser un trop-perçu de RSA, d'un montant de 2 463,49 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, lui a été adressé. Une lettre de relance a été émise le 30 décembre 2020. M. A a alors sollicité une demande de remise gracieuse, qui a été rejetée le 26 janvier 2021 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et dont M. A demande l'annulation.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre./ Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État (). ". Selon, l'article L. 262-17 de ce code : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que la compagne de M. A a déclaré vivre en concubinage avec ce dernier afin de bénéficier des aides au logement à partir du 2 janvier 2018. Il s'ensuit que le conseil départemental des Hauts-de-Seine était donc fondé à prendre en compte cette situation pour le calcul des droits à RSA de M. A dès cette date et que, compte tenu de la durée de cette omission, la bonne foi de M. A ne peut être retenue. D'autre part, le requérant ne se prévaut pas de la précarité de sa situation et n'a pas produit les éléments permettant de l'établir, malgré la demande du tribunal. Il s'ensuit que M. A, qui ne remplit pas les deux conditions cumulatives requises pour obtenir une remise gracieuse de sa dette, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
S. MégretLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,