Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Cost Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request to annul the implicit rejection of their application for a residence permit, filed in December 2020, which was based on silence from the prefect, and sought an injunction to issue a "private and family life" permit, arguing violations of various immigration codes and human rights conventions. However, the applicant later formally and unequivocally withdrew their claims for annulment and injunction, leading the court to formally note the withdrawal of those specific conclusions while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Cost Determination: However, the applicant later formally and unequivocally withdrew their claims for annulment and injunction, leading the court to formally note the withdrawal of those specific conclusions while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.
The court rejected the applicant's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision, relating to costs (Article 2), was explicitly rejected by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 11 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocate, Me Guigui.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du nouvel article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du nouvel article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du nouvel article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 1er septembre 1988, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande de délivrance d'un titre de séjour le 11 décembre 2020. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige. M. A demande l'annulation de cette décision implicite.
2. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Bergantz
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,