Legislator Jurisprudence & Législation
2102999 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Moot Appeal Regarding Residence Permit Rejection and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2102999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul an implicit rejection from 2019 concerning his request for a residence permit, citing his prolonged presence, academic studies leading to an alternating work contract, and supporting scholarship. The court found that since the petitioner was granted an "student" residence permit in late 2022, the appeal seeking annulment of the previous implicit rejection was moot, leading to a ruling of no need to rule on the annulment and a rejection of the injunction for a "salaried" permit; however, the State was ordered to pay the petitioner's lawyer €1,200 in legal costs due to the administrative authority's failure to submit a defense brief despite being formally notified.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. State: Moot Appeal Regarding Residence Permit Rejection and Award of Legal Costs: The court found that since the petitioner was granted an "student" residence permit in late 2022, the appeal seeking annulment of the previous implicit rejection was moot, leading to a ruling of no need to rule on the annulment and a rejection of the injunction for a "salaried" permit; however, the State was ordered to pay the petitioner's lawyer €1,200 in legal costs due to the administrative authority's failure to submit a defense brief despite being formally notified.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel état étranger frais de défense frais administratifs annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A suivant un enseignement en France, étant boursier du gouvernement français et n'étant pas opposable à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 612-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, related to legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, related to legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 septembre 2019 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de statuer explicitement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder, dans cet intervalle, au renouvellement du récépissé avec autorisation de travail de l'intéressé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la requête est recevable, le délai raisonnable d'un an ne saurait être opposé à M. A, ce dernier n'ayant jamais été informé du fait que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois faisait naître une décision implicite de rejet ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ayant suivi une formation en alternance et ayant toujours fait preuve de sérieux dans le suivi de ses études ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A suivant un enseignement en France, étant boursier du gouvernement français et n'étant pas opposable à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, M. A étant présent en France depuis quatre ans et suivant des études en vue d'obtenir un contrat de travail en alternance sur le territoire français ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de l'intéressé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2023, M. A, représenté par Me Pather, informe le tribunal de ce qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 16 novembre 2022. Il demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 septembre 2019 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur la demande de titre de séjour qu'il a déposée ;

2°) d'enjoindre le préfet des Hautes-Pyrénées à lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour et de statuer explicitement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans cet intervalle, procéder au renouvellement du récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022 par une ordonnance du 30 juin 2022.

M. A a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. De nationalité malienne, M. A est arrivé sur le territoire français en 2017, à l'âge de seize ans. Il a d'abord été orienté vers une troisième professionnelle Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance, puis vers un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Monteur installations thermiques qu'il a obtenu en juillet 2020, avant d'être orienté vers un bac professionnel Métiers électriques où il s'est vu accorder une bourse d'études. Majeur depuis le 3 avril 2019, il a déposé une demande de titre de séjour le 29 mai 2019 auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet de la demande est née le 29 septembre 2019. M. A sollicite l'annulation de cette décision de refus implicite de demande de titre de séjour.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations.

4. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au Tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 16 novembre 2022. Dès lors, à la date du présent jugement, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire. Il pourra, s'il s'y croit fondé, déposer une demande de titre de séjour sur ce nouveau fondement.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de la requête sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. A une somme de 1200 (mille deux cent) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente-rapporteure,

Mme Corthier, conseillère,

Mme Neumaier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023

La présidente-rapporteure,

signé

M. B

L'assesseure,

signé

Z. CORTHIER

La greffière,

signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,

P. SANTERRE