Waterway Authority v. Transport Company: Prescription of Fine, Reimbursement of Costs Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application was brought by the public establishment for navigable waterways seeking a €150 fine and reimbursement of €141.77 in costs against a transport company after one of its vans fell into the water due to driver error, illegally occupying and obstructing the river towing path. The court ruled that the public action for the fine was time-barred because the requisite one-year prescription period for such contraventions had elapsed due to a lack of intervening acts of investigation or prosecution between the request's communication in October 2021 and the fixing of the instruction closure date in January 2023; however, the court upheld the claim for reimbursement of the costs incurred by the public entity to restore the public domain, ordering the transport company to pay €141.77.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 7 du code de procédure pénale, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Waterway Authority v. Transport Company: Prescription of Fine, Reimbursement of Costs Upheld: The court ruled that the public action for the fine was time-barred because the requisite one-year prescription period for such contraventions had elapsed due to a lack of intervening acts of investigation or prosecution between the request's communication in October 2021 and the fixing of the instruction closure date in January 2023; however, the court upheld the claim for reimbursement of the costs incurred by the public entity to restore the public domain, ordering the transport company to pay €141.77.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the company to pay 141.77 euros to Voies navigables de France (related to the claim in the dispositive).
The court rules that there is no need to rule on the public action (amendment sought by VNF).
This article is cited regarding the method of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal :
1°) au titre de l'action publique, de condamner la société Idee Al Transport au paiement d'une amende de 150 euros sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
2°) de mettre à la charge de la Société Idee Al Transport la somme de 141,77 euros correspondant aux frais exposés par l'établissement public VNF.
Il soutient que :
- un fourgon appartenant à la société Idee Al Transport est tombée à l'eau, suite à une erreur de conduite, ce véhicule accidenté a emprunté sans autorisation un chemin de halage appartenant au domaine public fluvial et a entrainé un arrêt de la circulation le temps de l'évacuation dudit véhicule.
La procédure a été communiquée à la société Idee Al Transport qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023.
Vu :
- le procès-verbal de grande voirie dressé le 22 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la prescription de l'action publique.
VNF a présenté des observations à ce courrier par mémoire enregistré le 30 juin 2023
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. VNF demande au tribunal de condamner la Société Idee Al Transport, à payer une amende de 150 euros, en application des articles L. 2122-1, L. 2132-8, L. 2132-9 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 juillet 2021 pour la présence d'un véhicule accidenté appartenant à la société Idee Al transport, qui a emprunté, sans autorisation, un chemin de halage appartenant au domaine public fluvial. A la suite d'une erreur de conduite, le véhicule est tombé dans le Canal de la Marne sur la commune de Saint-Joire. Pour extraire le véhicule et le conducteur, les pompiers de Ligny-en-Barrois, les plongeurs de la caserne de Bar-le-Duc, la brigade de gendarmerie de Gondrecourt-le-Château et l'entreprise de dépannage Henrion de Maulan ont dû être mobilisés.
Sur l'action publique :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale : " En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ". Et aux termes de l'article 9 du même code : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ci-dessus ".
3. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
4. Il résulte de l'instruction que le tribunal n'a enregistré, dans le cadre de cette procédure spécifique, aucun acte d'instruction ou de poursuite entre le 18 octobre 2021, date de communication de la requête, et le 5 janvier 2023, date de l'ordonnance de clôture d'instruction. Il suit de là que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de VNF présentées à ce titre.
Sur l'action domaniale :
5. Il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Idee Al Transport la somme de 141, 77 euros correspondant aux frais engagés par VNF en vue de remettre en état le domaine public.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique.
Article 2 : La société Idee Al Transport versera à Voies navigables de France la somme de 141,77 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à la société Idee Al Transport dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.