Legislator Jurisprudence & Législation
2102996 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality of [Implied Jurisdiction] on Building Permit Moratorium Annulment

Numéro de cause 2102996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal order dated April 13, 2021, which imposed a twenty-four-month moratorium on a building permit modification request for a garage and pool, citing insufficient motivation. The court annulled the order because the municipality failed to specify which provisions of the future local urban plan the proposed construction, located in the future agricultural zone, would allegedly compromise or render more costly, thus depriving the applicant of the necessary information to understand the legal basis for the refusal under the relevant urban planning code articles. Consequently, the court also ordered the municipality to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 153-11 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Applicant v. Municipality of [Implied Jurisdiction] on Building Permit Moratorium Annulment: The court annulled the order because the municipality failed to specify which provisions of the future local urban plan the proposed construction, located in the future agricultural zone, would allegedly compromise or render more costly, thus depriving the applicant of the necessary information to understand the legal basis for the refusal under the relevant urban planning code articles. Consequently, the court also ordered the municipality to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal frais d'élaboration des plans commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2021 du maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière est annulé.

This is the primary operative order, which grants the applicant's main request.

Article L. 153-11 du code de l'urbanisme

Although cited in the reasoning, this provision concerning the grounds for imposing a stay of proceedings (sursis à statuer) was the core legal issue leading to the annulment, but it is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1-4) as the basis for the annulment itself, only the effect of the insufficient motivation based on it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Article 2 to order the Commune to pay costs to M. B, and in Article 3 to reject the Commune's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2021 et 16 septembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Verbateam avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière a sursis à statuer pour une durée de vingt-quatre mois sur la demande de permis de construire modificatif qu'il a présentée en vue de la réalisation d'un garage et d'une piscine sur la parcelle cadastrée section BO n° 226, située rue des Micocouliers ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux projetés, de par leur modestie et alors qu'une autorisation de construire une maison individuelle en partie Est du terrain d'assiette a été délivrée le 27 juillet 2021, ne compromettent pas l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- le classement de la partie Ouest du terrain d'assiette en zone agricole A2 du futur plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le sursis ne peut donc être opposé sur un classement du futur plan lui-même illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la commune de Saint- Clément-de-Rivière, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, agissant par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;

- les observations de Me Remy, représentant M. B, et celles de Me Valette, représentant la commune de Saint-Clément-de-Rivière.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 juillet 2020, le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière a délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section BO n° 226. Le 22 février 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire modificatif pour la construction d'un garage et d'une piscine. Par arrêté du 13 avril 2021 dont M. B demande l'annulation, le maire a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311- 2 du présent code () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ". Et selon l'article R. 424-5 de ce code : " () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ".

3. En l'espèce, l'arrêté en litige, après avoir notamment visé l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et les délibérations des 29 juin 2016, 27 avril 2017 et 9 mai 2019 portant débat sur le projet d'aménagement et de développement durables, se borne à mentionner que le garage se situe en zone agricole A2 du futur plan local d'urbanisme et que " l'exécution de ce projet, en ce qu'il prévoit la construction dans la future zone agricole A2 du PLU, serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ", sans préciser celles des dispositions du plan d'urbanisme en préparation dont l'exécution serait rendue plus difficile par le projet d'opération. Ce faisant, le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière n'a pas permis à M. B de connaître celles des règles du futur plan local d'urbanisme qui étaient méconnues par son projet. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 13 avril 2021 est entaché d'une insuffisance de motivation.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée par le présent jugement.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière lui a opposé un sursis à statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Clément-de-Rivière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière une somme de 1 500 euros à verser à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2021 du maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Clément-de-Rivière versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Clément-de-Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la commune de Saint-Clément-de-Rivière.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lison Rigaud, présidente,

Mme Sophie Crampe, première conseillère,

M. François Goursaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

F. Goursaud

La présidente,

L. Rigaud

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 février 2023.

La greffière,

M. C00aj