Municipality's Non-Opposition to Fence Permit Upheld After Curative Decision Corrected Color Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to rule on a request to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a fence, which had previously been found illegal due to the omission of the specific color of the ironwork in violation of the local urban plan regulations. The court ultimately rejected the annulment request because a subsequent curative decision, based on a modified declaration, explicitly specified the ironwork color (RAL 7016), thereby rectifying the initial administrative defect concerning the initial non-opposition decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality's Non-Opposition to Fence Permit Upheld After Curative Decision Corrected Color Omission: The court ultimately rejected the annulment request because a subsequent curative decision, based on a modified declaration, explicitly specified the ironwork color (RAL 7016), thereby rectifying the initial administrative defect concerning the initial non-opposition decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part rejecting the claim (requête) of Mrs. D.
This article governs the rejection of costs claims (conclusions au titre de l'article L. 761-1) presented by the municipality and Mrs. E.
This article explicitly rejects the cost claims under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, suris à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Lansargues n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 10 février 2021 par Mme C E en vue de la création d'une clôture sur un terrain situé 388 rue de la Libération, parcelle cadastrée section BC n° 132, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Mme E, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, a transmis des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 26 juin 2023, dont un arrêté du 12 juin 2023 de non-opposition à une déclaration préalable modificative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
- les observations de Me Monflier, représentant la commune de Lansargues ;
- et les observations de Me Furstenheim, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire-droit du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Lansargues n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 10 février 2021 par Mme C E en vue de la création d'une clôture sur un terrain situé 388 rue de la Libération, parcelle cadastrée section BC n° 132, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Ce jugement, après avoir écarté les autres moyens de la requête, a relevé l'illégalité de la décision de non-opposition accordée à Mme E en raison de l'absence de précision des teintes de ferronneries utilisées en méconnaissance de l'article UE11 du règlement du plan local d'urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 juin 2023, le maire de la commune de Lansargues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée par Mme E le 26 mai 2023 qui fait expressément référence à la teinte utilisée pour les ferronneries, à savoir RAL 7016 du nuancier de couleur. Dès lors, le vice affectant l'arrêté initial du 11 mars 2021 a été régularisé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de °Mme D doivent être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lansargues et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F D, à la commune de Lansargues et à Mme C E.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 novembre 2023,
La greffière,
M. B