Legislator Jurisprudence & Législation
2102994 Généré par l'IA

Refusal of Temporary Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit; Award of Costs to Legal Aid Counsel

Numéro de cause 2102994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from December 30, 2020, that refused her temporary residence permit for private and family life, citing several violations of national and international law. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and related injunction requests because the prefect subsequently decided to issue the requested temporary residence permit to the applicant. However, the court granted the applicant's lawyer, who was operating under legal aid, an award of 1,000 euros against the state under the relevant provisions, conditioned upon the lawyer renouncing the state's contribution share for the legal aid mission.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Temporary Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit; Award of Costs to Legal Aid Counsel: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and related injunction requests because the prefect subsequently decided to issue the requested temporary residence permit to the applicant. However, the court granted the applicant's lawyer, who was operating under legal aid, an award of 1,000 euros against the state under the relevant provisions, conditioned upon the lawyer renouncing the state's contribution share for the legal aid mission.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour droit étranger violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
313-11 et à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer under legal aid provisions.

articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive to state that no ruling is necessary on the applicant's claims based on these articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme C D épouse A, représentée par Me Berry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2020, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;

- la décision contestée est contraire au 4° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante turque née le 1er février 1983, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 30 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cette décision.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision litigieuse et celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Berry, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de

1 000 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2020, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et sur ses demandes présentées sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Me Berry, avocate de Mme D, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Devys, première conseillère,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

Le président- rapporteur,

S. B

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

J. Devys

Le greffier

P. Souhait

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier