Legislator Jurisprudence & Législation
2102989 Généré par l'IA

Annulment of Residence Extension Due to Lack of Evidence for Reasonably Foreseeable Removal

Numéro de cause 2102989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order extending their residence assignment for six months, arguing various procedural and substantive errors, including a violation of the right to temporary stay when removal is not reasonably foreseeable under the relevant code. The court found that while the prefect asserted the possibility of reasonable removal, they failed to provide evidence demonstrating the impossibility of the individual leaving the territory, such as documented flight disruptions or unsuccessful contact with consular authorities, thus invalidating the extension based on the misapplication of the legal provision concerning temporary stay authorization due to the lack of a reasonable prospect of removal. Consequently, the administrative order extending the residence assignment was annulled, and the State was ordered to pay the applicant's counsel specific legal costs, while requests for injunction were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Extension Due to Lack of Evidence for Reasonably Foreseeable Removal: The court found that while the prefect asserted the possibility of reasonable removal, they failed to provide evidence demonstrating the impossibility of the individual leaving the territory, such as documented flight disruptions or unsuccessful contact with consular authorities, thus invalidating the extension based on the misapplication of the legal provision concerning temporary stay authorization due to the lack of a reasonable prospect of removal. Consequently, the administrative order extending the residence assignment was annulled, and the State was ordered to pay the applicant's counsel specific legal costs, while requests for injunction were rejected.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion assignation du lieu de séjour erreur administrative violation de garanties procédurales recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to order the State to pay a sum to the lawyer for legal costs, as the party benefited from legal aid.
Article 1er
This article is the operative part ordering the annulment of the challenged prefectural order.
Article 2
This article orders the State to pay costs to the lawyer, citing the relevant legal basis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the administrative order was based on the misapplication of this article regarding the conditions for assigning residency when an alien cannot leave the territory.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the State to pay a sum to the lawyer for legal costs, as the party benefited from legal aid.

Article 1er

This article is the operative part ordering the annulment of the challenged prefectural order.

Article 2

This article orders the State to pay costs to the lawyer, citing the relevant legal basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 13 juin 2022, M. C A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence dans les communes de la circonscription de la sécurité publique de Rouen pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement ;

- elle méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Elatrassi-Diome, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 21 juillet 1986 à Mostaganem, déclare être entré en France en 2016, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a été interpellé le 4 février 2021 et placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié l'obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet a pris le même jour un arrêté portant assignation à résidence pour une durée maximale de six mois. Par un jugement du tribunal du 3 juin 2021, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre a été annulée. Par l'arrêté attaqué du 23 juillet 2021, le préfet a prolongé l'assignation à résidence dont M. A a fait l'objet dans les communes de la circonscription de la sécurité publique de Rouen pour une durée de six mois à compter du 4 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : /1°L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".

3. Pour prolonger l'assignation de M. A pour une durée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime a relevé, d'une part, que, " le départ de l'intéressé n'a pu être effectué durant la première période d'assignation à résidence mais reste une perspective raisonnable " et, d'autre part, que " en raison de la crise sanitaire actuelle liée au covid-19 et dans l'attente du rétablissement complet des liaisons aériennes il est convenu de prolonger pour une durée de six mois, l'assignation à résidence de l'intéressé en application de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".

4. Toutefois, si les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité d'une assignation à résidence, pour une durée maximale de six mois, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dont le délai de départ volontaire a expiré, c'est à la condition qu'existe une impossibilité de quitter le territoire ou de regagner un autre pays, auquel cas le préfet peut autoriser l'étranger à se maintenir provisoirement sur le territoire français en raison de l'absence de perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

5. En l'espèce, le préfet, reconnaissant d'ailleurs lui-même dans ses écritures en défense que la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable, ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence de perturbations des liaisons aériennes entre l'Algérie et la France à la date d'adoption de la décision contestée. Si le préfet invoque, dans ses écritures, que M. A ne dispose d'aucun document d'identité, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer " l'impossibilité de quitter le territoire français " au sens de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si le préfet fait également valoir qu'en raison de l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, les démarches afin d'obtenir un laisser-passer consulaire sont rendues plus difficiles, il ne produit aucun document de nature à démontrer qu'il aurait saisi en vain les autorités consulaires algériennes. Dès lors, à supposer que le préfet de la Seine-Maritime ait entendu demander au tribunal de substituer le motif tiré de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement par les motifs qui viennent d'être exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait légalement pu prendre la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ces derniers motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois dans les communes de la circonscription de la sécurité publique de Rouen.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Elatrassi-Diome, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elatrassi-Diome de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 juillet 2021 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me Eltrassi-Diome une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- M. Guiral, conseiller,

- Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

La rapporteure,

H. B

La présidente,

C. BOYER Le greffier,

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.