Legislator Jurisprudence & Législation
2102982 Généré par l'IA

VAT Reassessment Penalties and Fictitious Invoices Liability

Numéro de cause 2102982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company contested penalties, including a 40% surcharge for deliberate understatement and a 50% fine for issuing fictitious invoices, assessed following VAT reassessments for 2016, arguing the fictitious invoices were created by a third party without the knowledge of the legal manager. The court partially upheld the claim, granting discharge from the 40% surcharge because the administration failed to prove the deliberate intent required under the relevant article, as the inaccuracy was limited to a small amount in a single month; however, the court confirmed the 50% fine for issuing fictitious invoices because the evidence showed the invoices were established by the company's de facto manager, who operated with the consent of the legal manager, thus making the company responsible for the illegal acts despite the legal manager's lack of direct involvement.

Regeste Legislator

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article 1737 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, a de l'article 1729 du code général des impôts, 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts; VAT Reassessment Penalties and Fictitious Invoices Liability: The court partially upheld the claim, granting discharge from the 40% surcharge because the administration failed to prove the deliberate intent required under the relevant article, as the inaccuracy was limited to a small amount in a single month; however, the court confirmed the 50% fine for issuing fictitious invoices because the evidence showed the invoices were established by the company's de facto manager, who operated with the consent of the legal manager, thus making the company responsible for the illegal acts despite the legal manager's lack of direct involvement.

Mots-clés

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rappel de taxe sur la valeur ajoutée factures fictives société à responsabilité limitée responsabilité de l'administration prétention de tiers fraude à la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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a de l'article 1729 du code général des impôts

The court granted the discharge of the penalty imposed under this article based on the lack of proof of deliberate breach by the company.

2° du I de l'article 1737 du code général des impôts

The court upheld the fine imposed under this article, finding that the fictitious invoices were established by the company acting through its de facto manager.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's initial requests, but the court rejected the request to award costs against the State because the company was largely unsuccessful.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Octomouss, représentée par Me Ourson, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'amende prévue par le 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts et de la pénalité prévue par le a) de l'article 1729 du même code assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'entend pas contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

- cependant, l'administration a reconnu que les fausses factures correspondantes ont été établies par un tiers, M. C B, à l'insu du dirigeant de droit, M. A B ;

- dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention frauduleuse de la société Octomouss ou de son dirigeant de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de la SARL Octomouss.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baccati,

- et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Octomouss, qui exerce une activité d'exploitation de stations de lavage automatique de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle conteste l'amende et la pénalité assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la pénalité de l'article 1729 du code général des impôts :

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service a appliqué cette majoration à la différence de 2 199 euros qu'il a relevée entre, d'une part, le montant de 28 824 euros de taxe déductible déclaré par la société au titre du mois de juillet 2016, et, d'autre part, le montant de 26 625 euros inscrit au même titre en comptabilité. Si le service relève que la société ne pouvait ignorer une telle différence, cette inexactitude d'un montant limité a porté sur l'unique mois de juillet 2016. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements en cause. La SARL Octomouss est, par suite, fondée à demander la décharge de la pénalité pour manquement délibéré assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

En ce qui concerne l'amende de l'article 1737 du code général des impôts :

4. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : () 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ". Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée, cette présomption peut être combattue par l'administration comme par la personne en cause. Si l'une ou l'autre établit qu'une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l'amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière.

5. Il résulte de l'instruction que pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée au titre du mois de juillet 2016, la société a pris en compte six factures de fournisseurs, d'un montant total de 158 550,44 euros correspondant à une taxe déductible de 24 311 euros. Après avoir exercé un droit de communication auprès des sociétés correspondantes, qui ont indiqué ne pas être à l'origine de ces facturations, le service a estimé qu'elles présentaient un caractère fictif, ce que la société requérante ne conteste pas. Elle ne conteste pas davantage que l'auteur de ces fausses facturations a été M. C B, qui est le père du gérant de droit de la SARL Octomouss, M. A B. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 10 octobre 2017 fondée sur deux courriers du gérant de droit confirmant avoir laissé à son père l'ensemble de la gestion administrative et financière de l'entreprise, que M. C B se comportait en gérant de fait de la SARL Octomouss avec l'assentiment de son fils, gérant de droit. Par suite, la société ne pouvait ignorer les facturations fictives établies pour elle par son gérant de fait.

6. Dans ces conditions, les fausses facturations litigieuses ont été établies par la société Octomouss. C'est dès lors à bon droit que le service a mis à sa charge l'amende prévue par le 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts, sans avoir à rapporter la preuve de l'intention frauduleuse du gérant de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Octomouss est seulement fondée à demander la décharge de la majoration qui lui a été appliquée sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts.

Sur les frais liés au litige :

8. La société Octomouss étant partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1 er : La SARL Octomouss est déchargée de la pénalité d'un montant de 880 euros qui lui a été infligée au titre du a de l'article 1729 du code général des impôts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Octomouss est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Octomouss et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ciréfice, président,

M. Baccati, premier conseiller,

M. Parisien, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024

Le rapporteur,

J. BACCATI

Le président,

C. CIREFICELe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.