Administrative Agent v. Regional Directorate and Minister of Justice (New Indice Bonus)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought the annulment of implicit rejections from the regional directorate and the Minister of Justice concerning her request for the New Indice Bonus (NBI) relating to urban policy implementation, effective retroactively from September 2019. The Tribunal annulled the implicit rejections because the administration failed to provide the grounds for the unfavorable decisions within one month, as legally required after the agent specifically requested the reasons for the implicit rejections, rendering the decisions illegal regardless of the merits of the NBI claim itself, and consequently ordered the Minister of Justice to re-examine the initial NBI request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Agent v. Regional Directorate and Minister of Justice (New Indice Bonus): The Tribunal annulled the implicit rejections because the administration failed to provide the grounds for the unfavorable decisions within one month, as legally required after the agent specifically requested the reasons for the implicit rejections, rendering the decisions illegal regardless of the merits of the NBI claim itself, and consequently ordered the Minister of Justice to re-examine the initial NBI request within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the annulment of the implicit rejection decisions.
Order to the Minister of Justice to re-examine the applicant's request, following the annulment.
Provision used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Provision codifying the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2021 et le 15 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Delannoy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées le 17 février 2021 du silence gardé, d'une part, par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer et, d'autre part, par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 1er décembre 2020, reçue le 17 décembre 2020, tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui verser les rappels de rémunération correspondant à la NBI à laquelle elle a droit au titre de la période courant à compter du 1er septembre 2019, soit la somme à parfaire de 3 674,20 euros, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande tendant au bénéfice de la NBI au titre de la même période, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent l'article 1er de l'arrêté du 14 novembre 2001, dès lors que le poste d'adjoint administratif relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse figure dans le tableau annexé à cet arrêté ;
- elles méconnaissent l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, dès lors que les fonctions qu'elle exerce au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Courcouronnes répondent aux conditions prévues par l'annexe à ce décret ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux caractéristiques de son emploi qui comporte une responsabilité et une technicité particulières ;
- elle méconnaissent le principe d'égalité de traitement des agents publics ;
- elle est fondée à réclamer le bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2019 et, partant, le versement des rappels de rémunération correspondant s'élevant à la somme à parfaire de 3 674,20 euros ;
- la décision implicite de rejet du 17 février 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision implicite de rejet du 17 février 2021 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 14 novembre 2022, a été reportée au 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Connin, conseiller ;
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Delannoy, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative du ministère de la justice, exerce ses fonctions au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Courcouronnes depuis le 1er septembre 2019. Par deux courriers du 1er décembre 2020, reçus le 17 décembre 2020, elle a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec effet rétroactif sur les quatre années précédant sa demande. Le silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer et par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur cette demande a fait naître deux décisions implicites de rejet le 17 février 2021, dont Mme A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". L'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé communication des motifs des décisions implicites de rejet du 17 février 2021 par deux courriers du 30 mars 2021, reçus le 1er avril 2021, respectivement par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer et par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il n'est pas contesté en défense que les motifs de ces décisions n'ont pas été communiqués à la requérante. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de droit et de fait qui fondent leur décision, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, n'ont pas satisfait aux exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu pour le tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'État une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du 17 février 2021 par lesquelles le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice ont rejeté la demande du 1er décembre 2020 de Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Christine Grenier, présidente,
Mme Virginie Caron, première conseillère,
M. Nicolas Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
N. CONNIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
A. ESTEVES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 1901371