Legislator Jurisprudence & Législation
2102980 Généré par l'IA

Prefect's Decision Annulled for Incorrect Assessment of Automobile Trade Business Accreditation

Numéro de cause 2102980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's decision rejecting an entity's application for accreditation to the vehicle registration system (SIV), as well as the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, holding that the prefect erred in concluding the entity did not conduct an automobile trade business as required by traffic regulations. The court reasoned that although the prefect relied on factors like the small size of the commercial premises and the perceived focus on service activities, the entity's Kbis extract showed it engaged in "automobile dealer, purchase and sale of all new or used vehicles," and it provided evidence of purchasing and selling approximately thirty vehicles in the preceding year, representing 10.7% of its total activity, thus satisfying the criteria for a professional automobile dealer, even if brokering services formed the majority of its trade operations. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and ordered the State to pay the entity €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 322-1 du code de la route; Prefect's Decision Annulled for Incorrect Assessment of Automobile Trade Business Accreditation: The court reasoned that although the prefect relied on factors like the small size of the commercial premises and the perceived focus on service activities, the entity's Kbis extract showed it engaged in "automobile dealer, purchase and sale of all new or used vehicles," and it provided evidence of purchasing and selling approximately thirty vehicles in the preceding year, representing 10.7% of its total activity, thus satisfying the criteria for a professional automobile dealer, even if brokering services formed the majority of its trade operations. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and ordered the State to pay the entity €1,500 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
courtier vie de l'entreprise genre de véhicule réglementation commerciale critères d'appréciation industrie automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 322-1 du code de la route

The court's decision to annul the administrative refusal was based on the finding that the appellant qualified as a professional in the automotive sector under this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay the applicant's legal costs not included in the official expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, la SASU Amine Auto, représentée par Me Gannat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'habilitation au SIV n°133968, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 8 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, assorti d'une astreinte dont le montant sera fixé par le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et méconnaissent les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route dès lors qu'elle exerce effectivement une activité de négociant automobiles, d'achat et de vente de tous véhicules neufs ou d'occasion, tel que cela ressort de son extrait Kbis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société AMINE AUTO ne remplit pas les critères pour justifier d'une activité de négoce et assure principalement des prestations de service ;

- les moyens soulevés par Société Amine auto ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rivet,

- les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gannat, représentant la SASU Amine Auto.

Une note en délibéré présentée pour la SASU Amine Auto a été enregistrée le 20 juin 2023 et non communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Amine Auto était titulaire depuis le 27 août 2018, de l'agrément préfectoral pour le paiement des taxes et de la redevance en matière d'immatriculation des véhicules. Lors de son changement de forme sociale, elle a adressé à la préfecture de l'Essonne ses documents sociaux mis à jour, dont son nouvel extrait Kbis à l'appui d'une demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules. Par une décision du 12 novembre 2020, le préfet a rejeté sa demande d'habilitation au motif que l'activité de la société ne permet pas de la qualifier de professionnel de l'automobile. La société requérante a formé le 8 décembre 2020 un recours gracieux auquel le préfet n'a pas répondu. La société Amine Auto demande au tribunal d'annuler ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route dans sa version applicable au litige : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. ". Il résulte des dispositions précitées que seuls les professionnels de l'automobile peuvent être habilités par le ministère de l'intérieur à demander des certificats d'immatriculation de véhicules par le système d'immatriculation des véhicules. Selon l'annexe 1 de la convention d'habilitation des professionnels de l'automobile, un professionnel de l'automobile est défini comme " toute entité juridique exerçant une activité relevant du domaine de l'automobile, entendu comme entité juridique ayant une activité d'achat et vente de véhicules neufs ou d'occasion à titre principal ou accessoire ", telle que notamment la construction, le négoce, la réparation, le financement, la location ou la destruction ".

3. Pour refuser de délivrer à la SASU Amine Auto une habilitation au système d'immatriculation des véhicules, le préfet de l'Essonne, se fondant sur un faisceau d'indices, a estimé que la requérante ne réalisait pas d'activité de négoce automobile mais seulement une activité de prestation de service. Il s'est notamment fondé sur la circonstance que le bail commercial détenu au 36 rue de la division Leclerc à Champlan n'était qu'une boutique de 20 m² environ louée aux fins de " commerce de voiture et véhicules légers " et non inscrite au Kbis. Toutefois, aucune disposition n'oblige la société requérante, qui au demeurant produit un extrait KBis qui mentionne deux activités " prestations de services tel que les démarches administratives liées aux véhicules et toute " et " négociant automobile, l'achat et la vente de tous véhicules neufs et d'occasion ", à procéder à l'inscription de ce local commercial au registre du commerce. Il a également estimé qu'au regard de l'affichage de la devanture du local, de l'intitulé du site internet, et de l'absence de lieux de présentation des véhicules, la requérante ne pouvait pas pratiquer d'activité de négoce automobile. Néanmoins, il n'est pas contesté que la société requérante produit des justificatifs d'opérations effectuées en son nom et pour son propre compte, attestant de l'achat et de la vente d'environ trente véhicules au cours de l'année 2020 dans des locaux loués par la SASU AMINE AUTO à Champlan, et que ces ventes ont représenté cette année 10,7 % de son activité totale. En outre, les prestations d'intermédiaire autour de la vente de véhicules neufs ou d'occasion en mettant en contact acheteurs et vendeurs, qui constituent la majeure partie des activités de négoce de la requérante, ne sauraient exclure la qualité de professionnel de l'automobile au sens de l'article R. 322-1 du code de la route. Dans ces conditions, la SASU Amine Auto est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une habilitation à l'enregistrement au SIV.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 novembre 2020 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence celle de rejet du recours gracieux formé le 8 décembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de la SASU Amine Auto soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU Amine Auto et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 12 novembre 2020 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de la SASU Amine Auto dans le délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera à la SASU Amine Auto une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Amine Auto et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 03 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

S. Rivet

La présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.