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2102979 Généré par l'IA

Claimant v. State (Overpayment Assessment)

Numéro de cause 2102979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision confirming an overpayment assessment of over 2,400 euros for activity bonuses received between October 2018 and April 2020, arguing they acted in good faith and correctly declared salaries. The court rejected the claim because the overpayment resulted from the claimant incorrectly declaring they were unemployed while on unpaid parental leave, which led to an ineligibility bonus being applied; the court found that even if the claimant was poorly advised, this did not invalidate the basis for the debt recovery.

Regeste Legislator

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article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article 79 du code général des impôts, Article 1er; Claimant v. State (Overpayment Assessment): The court rejected the claim because the overpayment resulted from the claimant incorrectly declaring they were unemployed while on unpaid parental leave, which led to an ineligibility bonus being applied; the court found that even if the claimant was poorly advised, this did not invalidate the basis for the debt recovery.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage créance en restitution étatique dette impayée congé sans solde condamnation à payer une somme détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale par laquelle elle a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 2 418,64 euros perçu de d'octobre 2018 à avril 2020 et de la décharger de cette somme ;

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle a régulièrement déclaré l'ensemble de ses salaires et revenus lors de ses déclarations trimestrielles de ressources.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Wyss a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est allocataire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Le 30 avril 2020, la caisse lui a notifié une dette de prime d'activité de 2 418,64 euros correspondant à un trop-perçu versé entre octobre 2018 et avril 2020. Mme C a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par la directrice d'allocations familiales de l'Isère le 19 mars 2021 après avis de la commission de recours amiable du 1er mars 2021. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision qui s'est substituée à la première décision du 30 avril 2020 et de la décharger de cette somme.

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. ". Il résulte enfin de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

4. Il résulte des dispositions précitées que l'allocataire de la prime d'activité est tenu de déclarer l'ensemble des ressources perçues au titre de ses revenus professionnels ainsi que les revenus de remplacement définit aux dispositions précitées. Les indemnités journalières versées par l'Assurance maladie ont la qualité de revenus professionnels si elles sont versées sur une période inférieure ou égale à trois mois, au-delà l'allocataire est tenu de les déclarer au titre des revenus de remplacement. Les indemnités versées en sus des indemnités journalières de sécurité sociale sont des revenus soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'article 79 du code général des impôts précité, par conséquent, elles doivent être déclarées par l'allocataire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocation familiales lors de ses déclarations trimestrielles de ressources.

5. Il résulte également de ces dispositions que la prime d'activité est calculée au regard des ressources du foyer mais est également susceptible d'être majorée en fonction de la situation des membres du foyer.

6. En l'espèce, l'indu litigieux provient du fait que Mme C a déclaré, par erreur, être sans emploi alors qu'elle était en congé parental sans rémunération. En déclarant être sans emploi, la caisse lui a alors appliqué une majoration de la prime d'activité à laquelle son foyer était éligible. Mme C soutient seulement qu'elle a été mal conseillée par les agents de la caisse, toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

8. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C sollicite une remise gracieuse auprès des services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le président,

J-P. WyssLa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.