Legislator Jurisprudence & Législation
2102978 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Enforcement Barred by Untimely Objection to Lack of Notice

Numéro de cause 2102978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of tax and social contribution obligations enforced through administrative third-party payment orders, asserting that the underlying assessments were not due because he was never notified of the tax notices. The Administrative Tribunal ruled the request inadmissible because the argument regarding the lack of tax notice notification, which relates to the tax's exigibility under the Tax Procedure Code, was raised in a subsequent administrative appeal filed more than one year after the taxpayer first gained knowledge of the enforcement proceedings, exceeding the reasonable one-year limit established for such challenges when the initial notice of enforcement does not specify the basis for contestation. Consequently, the court rejected all claims for discharge, cessation of proceedings, and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 1663 du code général des impôts, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Enforcement Barred by Untimely Objection to Lack of Notice: The Administrative Tribunal ruled the request inadmissible because the argument regarding the lack of tax notice notification, which relates to the tax's exigibility under the Tax Procedure Code, was raised in a subsequent administrative appeal filed more than one year after the taxpayer first gained knowledge of the enforcement proceedings, exceeding the reasonable one-year limit established for such challenges when the initial notice of enforcement does not specify the basis for contestation. Consequently, the court rejected all claims for discharge, cessation of proceedings, and associated costs.

Mots-clés

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exécution fiscale décision de taxation droit de procédure fiscale déclaration fiscale tardive exécution de l'obligation tierce opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request in the final operative part of the decision.

articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative

These articles concerning costs are cited as being rejected as a consequence of the main decision in the reasoning leading to the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2021 et 22 juillet 2021, M. A B, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation, résultant des saisies administratives à tiers détenteur, émises les 15 octobre 2019 et 22 octobre 2019, de payer la somme de 49 444 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2015 et 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 14 janvier 2021, de payer la somme de 52 470,38 euros, correspondant aux mêmes impositions assorties de majorations de recouvrement ;

3°) d'ordonner la fin des poursuites ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les impositions en cause ne sont pas exigibles, dès lors qu'aucun avis d'imposition ne lui a été notifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.

Par un courrier du 4 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de notification des avis d'imposition, invoqué, pour la première fois, dans une réclamation préalable présentée au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du premier acte de poursuite, sur le fondement des dispositions de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gros, conseillère,

- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation, résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises, les 15 octobre 2019 et 22 octobre 2019, de payer la somme de 49 444 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2015 et 2016, ainsi que celle, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 14 janvier 2021, de payer la somme de 52 470,38 euros, correspondant aux mêmes impositions assorties de majorations de recouvrement.

2. Aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre: " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". Son article R. 281-4 dispose que : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ".

3. Aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. () ". Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par les dispositions de l'article L.253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.

4. L'absence de notification de l'avis d'imposition, qui a trait à l'exigibilité de l'impôt, doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir ou, si la notification de l'acte ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de cette notification n'est pas établie, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an.

5. Il résulte de l'instruction, en particulier du courrier du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône du 19 novembre 2019, que M. B a eu connaissance de la saisie administrative à tiers détenteur décernée le 22 octobre 2019 au cabinet Lex Ederim Avocats concernant des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2015 et 2016 au plus tard le 6 novembre 2019, date à laquelle il a adressé au service des impôts une réclamation en faisant mention. Or, le requérant n'a invoqué l'absence de notification des avis d'imposition afférents qu'à l'appui de la réclamation qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales le 24 décembre 2020, soit plus d'un an plus tard. M. B, qui ne se prévaut à cet égard d'aucune circonstance particulière, n'est, par suite, pas recevable à soulever un tel moyen dans le cadre de la présente instance.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la fin des poursuites ainsi que celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. CLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,