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2102976 Généré par l'IA

Taxpayer Withdrawal of Tax Dispute Over Disregarded Foreign Marriage

Numéro de cause 2102976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer requested partial discharge and restitution of 2018 income tax and social contributions, arguing the tax administration improperly disregarded a marriage legally celebrated in the United States, violating principles of equality under the law, but the claimant subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of the entire application, leading the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal without ruling on the merits of the tax dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 6-1 du code général des impôts, article 171-5 du code civil; Taxpayer Withdrawal of Tax Dispute Over Disregarded Foreign Marriage: Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Mots-clés

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impôt sur le revenu retrait de la demande en divorce détournement de l'impôt à la source primauté de créance fiscale allocation de mariage suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. B A, représenté par le cabinet Celev conseil avocats associés, agissant par Me Legroux et Me Dosssin-Disant, demande au tribunal :

1°) la décharge partielle des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ;

2°) d'ordonner la restitution desdites sommes assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le service méconnaît les dispositions de l'article 6-1 du code général des impôts en refusant de prendre en compte son mariage célébré aux Etats-Unis le 23 juin 2014, ainsi que le BOI-IR-CHAMP-20-10-2017046 §2, qui est opposable aux tiers dès sa célébration en application de l'article 171-5 du code civil ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 1ère, 7 décembre 2016 n°15-22.996) ;

- l'absence de prise en compte d'un mariage dûment célébré à l'étranger pour le calcul de l'impôt constitue une violation du principe d'égalité devant la loi fiscale et du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits et l'homme et du citoyen insérées dans le bloc constitutionnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

Mme Bour, première conseillère,

M. Delahaye, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,