Inmate Disciplinary Sanction Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought the annulment of a disciplinary sanction of five days in isolation, which was upheld after an administrative appeal, for insulting staff and creating a disturbance, arguing procedural flaws regarding the composition of the disciplinary commission and factual inaccuracies, and that the penalty was disproportionate. The court rejected these claims, finding that the disciplinary commission was correctly constituted according to the applicable penal procedure code, that the inmate admitted to the insulting remarks and creating a disturbance, and that the five-day sanction for a first-degree offense (insults) and a second-degree offense (creating a disturbance) was proportionate given the established facts and the inmate's lack of remorse during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate Disciplinary Sanction Challenge Dismissed: The court rejected these claims, finding that the disciplinary commission was correctly constituted according to the applicable penal procedure code, that the inmate admitted to the insulting remarks and creating a disturbance, and that the five-day sanction for a first-degree offense (insults) and a second-degree offense (creating a disturbance) was proportionate given the established facts and the inmate's lack of remorse during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
Cited in Article 7 of the reasoning, which supports the consequential rejection of claims for costs under this article when the main request is rejected.
Cited in Article 7 of the reasoning, which supports the consequential rejection of claims related to legal aid costs under this article when the main request is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de sanction disciplinaire prise à son encontre le 3 décembre 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Ensisheim ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière en ce que, d'une part, la commission de discipline n'était pas composée d'un nombre d'assesseurs suffisants et, d'autre part, il n'est pas établi que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire ne serait pas l'auteur du compte-rendu d'incident ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 6 octobre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 8 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était incarcéré au moment des faits litigieux à la maison centrale d'Ensisheim. Un compte-rendu d'incident le concernant a été établi dans la nuit du 26 au
27 octobre 2020, à la suite duquel il a été décidé d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre pour avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, et pour avoir provoqué un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement. La commission de discipline de l'établissement s'est réunie
le 3 décembre 2020 à 14 heures, et une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire a été prononcée à l'encontre du requérant. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la sanction, qui a été rejeté par la décision contestée, prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est le 16 décembre 2020.
Sur la légalité externe :
2. L'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable, dispose que : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'incident a été rédigé par un surveillant répondant aux initiales de B. L., et qu'ont siégé lors de la commission de discipline, outre son président, un assesseur membre de l'administration pénitentiaire, répondant aux initiales de A. R., et un assesseur extérieur. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que la commission de discipline n'aurait pas siégé avec le nombre d'assesseurs requis par le texte précité, d'autre part, que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire serait le même que celui ayant rédigé le rapport d'incident, et les moyens doivent être écartés.
Sur la légalité interne :
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la nuit des faits, un surveillant a toqué à la porte de la cellule de M. C, qui en réponse a donné des coups dans la porte et proféré des insultes. Si le requérant conteste avoir fermé l'œilleton de sa cellule, motif qui aurait poussé le surveillant à toquer à la porte, il a en revanche reconnu, durant l'enquête puis lors de son audition par le conseil de discipline, avoir tenu les propos poursuivis et avoir donné des coups dans la porte. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui a pour objet de sanctionner les insultes faites à un surveillant et le tapage, serait entachée d'inexactitude matérielle.
5. D'autre part, l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable, dispose que : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : [] 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ". L'article
R. 57-7-2 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : [] 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ". L'article R. 57-7-47 du même code, dans sa version alors applicable, dispose enfin que : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ".
6. M. C a fait l'objet d'une sanction pour une faute du premier degré et une faute du deuxième degré, de sorte qu'il encourait une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire.
Eu égard à la nature des faits poursuivis et à la réaction du détenu au cours de la procédure disciplinaire, celui-ci s'étant borné à affirmer sans jamais exprimer le moindre regret que c'était le surveillant qui " a[vait] commencé ", la sanction de cinq jours de cellule disciplinaire prononcée par le conseil de discipline et confirmée par le directeur interrégional des services pénitentiaires n'est pas disproportionnée au regard des fautes commises.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, 11 janvier 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,