Legislator Jurisprudence & Législation
2102970 Généré par l'IA

Prisoner v. Prison Director (Canteen Prices)

Numéro de cause 2102970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought the annulment of a prison director's decision refusing to adjust canteen prices to align with a national framework, arguing the refusal violated equal treatment and property rights under the European Convention on Human Rights and general principles of public service equality. The Tribunal rejected the claim because, according to the applicable regulations, the establishment's head has the sole competence to set canteen prices, taking into account local handling and preparation costs, which rendered the argument about the national agreement inoperative and allowed for potential price differences based on local circumstances without infringing on the asserted rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, article D. 344 du code de procédure pénale, Article 1er; Prisoner v. Prison Director (Canteen Prices): The Tribunal rejected the claim because, according to the applicable regulations, the establishment's head has the sole competence to set canteen prices, taking into account local handling and preparation costs, which rendered the argument about the national agreement inoperative and allowed for potential price differences based on local circumstances without infringing on the asserted rights.

Mots-clés

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détenu prix coûtant convention européenne des droits de l'Homme droit à la propriété frais de détention droit d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final ruling on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the context of rejecting the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2021 et 28 octobre 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2022, M. C B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantines de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ;

2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantines de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnait les prix de cantine fixés pour 286 produits par l'accord-cadre national mis en place au sein des établissements en gestion publique ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe général d'égalité des usagers devant le service public.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 septembre 2021, M. B, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a saisi la directrice de cet établissement d'une demande tenant à la modification des prix du catalogue de cantine de l'établissement en tant que ces prix étaient supérieurs à ceux fixés pour 286 produits par un accord-cadre national d'approvisionnement des établissements en gestion directe par l'administration pénitentiaire. Par une décision du 4 octobre 2021, la directrice de l'établissement a refusé de procéder à cette modification. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 25 du " règlement intérieur type des établissements pénitentiaires " annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. () / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. / () ". Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : " Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la fixation des prix des produits proposés par la cantine d'un établissement pénitentiaire relève de la seule compétence du chef de cet établissement.

4. En premier lieu, si M. B invoque la méconnaissance, par la directrice de la maison centrale, des prix de cantine fixés pour 286 produits par l'accord-cadre national mis en place au sein des établissements en gestion publique, il résulte des dispositions précitées que seul le chef de l'établissement est compétent pour fixer les tarifs. Par suite, le moyen est inopérant.

5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ".

6. D'autre part, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure.

7. Si M. B soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention et au principe général d'égalité des usagers du service public, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des dispositions précitées de l'article D. 344 du code de procédure pénale qu'il appartient au chef d'établissement de fixer les prix en tenant compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation des produits, de sorte que des différences de prix peuvent résulter de circonstances locales sans qu'il soit porté atteinte aux principes dont se prévaut le requérant.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justiceet à l'AARPI Thémis.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé

V. A

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER