Legislator Jurisprudence & Législation
2102967 Généré par l'IA

Inmate v. State: Claim for Damages for Alleged Correctional Officer Violence Rejected

Numéro de cause 2102967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An inmate sued the State seeking €2,000 in damages for alleged physical violence committed by a correctional officer on two separate dates, but the court rejected the claim because the inmate failed to produce evidence establishing the alleged facts, noting that the officer's testimony regarding the first incident was corroborated by two other officers, and further finding that the claimed threats on the second date were unsubstantiated, despite the deletion of surveillance footage, which itself was not determinative of the alleged violence.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate v. State: Claim for Damages for Alleged Correctional Officer Violence Rejected: Aux termes de l'article 12 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure. () Ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d'une arme à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ".

Mots-clés

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infractions de violence droit pénitentiaire prétention abusive du bailleur preuves issues de surveillance poursuites-bâillons action civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the primary order rejecting the applicant's claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 6) which justifies the rejection of costs/fees application against the State, although this provision relates to the merits of the costs claim, not the main ground for rejecting the claim itself.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section (point 6) which justifies the rejection of costs/fees application against the State, although this provision relates to the merits of the costs claim, not the main ground for rejecting the claim itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en exerçant à son encontre des violences physiques, un agent des services pénitentiaires a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- son préjudice s'élève à la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les violences alléguées ne sont pas établies ;

- le préjudice n'est pas établi.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cabecas,

- et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, alors incarcéré au centre de détention de Toul, soutient avoir été victime, les 8 mai et 15 septembre 2020, de violences de la part d'un surveillant pénitentiaire. Par un courrier du 31 mai 2021, il a demandé à l'Etat de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces violences. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à ce même titre.

2. Aux termes de l'article 12 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure. () Ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d'une arme à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que, le 8 mai 2020, un surveillant pénitentiaire a ouvert la cellule de M. A à 7 heures du matin de manière bruyante. En raison de l'agressivité de l'intéressé, ayant suivi ce surveillant dans la coursive de l'établissement, ce dernier a dû appeler des renforts afin de reconduire le requérant dans sa cellule. Si M. A se prévaut des violences de ce surveillant à son encontre, il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer, alors que le témoignage de cet agent est corroboré par deux autres surveillants pénitentiaires.

4. D'autre part, si M. A soutient qu'il aurait été menacé par un surveillant, le 15 septembre 2020, il ne produit pas davantage d'éléments de nature à l'établir. Enfin, la suppression par l'établissement pénitentiaire des enregistrements de vidéosurveillance n'est pas par elle-même de nature à établir la réalité des faits de violences dont M. A se prévaut. Il résulte au demeurant de l'instruction que le requérant avait la possibilité de les demander au procureur de la République, ce qu'il ne soutient pas avoir fait. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à établir les faits dont il se prévaut, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat pour les fautes qu'il aurait commises.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- Mme Cabecas, première conseillère,

- Mme Fabas, conseillère.

Rendu public après mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

La rapporteure,

L. CabecasLe président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. LepageLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102967