Legislator Jurisprudence & Législation
2102965 Généré par l'IA

Asylum Seeker Refused Reception Conditions Due to Late Application

Numéro de cause 2102965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to annul the decision by the director general of the Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) to refuse material reception conditions to an asylum seeker because his application was filed more than 90 days after his entry into France without legitimate reason, finding that the decision was sufficiently motivated, that the required vulnerability assessment interview had in fact taken place (evidenced by a form submitted by the OFII), that the national law allowing such a refusal was consistent with the relevant European directive, and that the claim of manifest error of assessment was unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Refused Reception Conditions Due to Late Application: M. A, ressortissant ivoirien, a, le 18 janvier 2021, déposé une demande d'asile. Par une décision du 19 janvier suivant, dont il est demandé l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé, en application de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé a, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil acte de candidature appréciation manifestement inexacte demande d'asile d'un ressortissant albanais violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'OFII n'a pas examiné sa situation de vulnérabilité ; la procédure est irrégulière compte tenu de l'absence de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a un très jeune bébé à charge ;
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des termes mêmes de l'article 20 de la directive que le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, tel que prévu au 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le demandeur d'avoir sollicité l'asile dans le délai de
article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 janvier 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; l'OFII aurait dû l'interroger sur son parcours migratoire et sur les raisons pour lesquelles il n'a pas immédiatement déposé sa demande d'asile en France ;

-

- l'OFII n'a pas examiné sa situation de vulnérabilité ; la procédure est irrégulière compte tenu de l'absence de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a un très jeune bébé à charge ;

- la décision contestée est entachée d'exception d'inconventionnalité du fait de la contrariété de l'article L.744-8-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 20 de la directive 213/33/UE du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée en dernier lieu le 24 mars 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2021.

Vu

- l'ordonnance n°2102964 du 16 février 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, a, le 18 janvier 2021, déposé une demande d'asile. Par une décision du 19 janvier suivant, dont il est demandé l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé, en application de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé a, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France.

2. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit

1. être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. En l'espèce, la décision de refus des conditions matérielles d'accueil en litige vise les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise et indique que le requérant a, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Cette décision, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article R. 744-14 du même code alors en vigueur : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire " dont le contenu a été fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015.

5. En l'espèce, l'OFII a inséré dans son mémoire en défense devant le tribunal une copie d'écran du formulaire renseigné lors de l'entretien réalisé lors de l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de l'entretien prévu par les dispositions citées au point précédent.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 de ce code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". Aux termes de l'article D. 744-37 de ce code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; () ". Le délai prévu par le 3° du III de l'article L. 732-2 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur d'asile.

7. Ces dispositions de l'article L. 744-8 transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l'article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent " limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre ". Il résulte des termes mêmes de l'article 20 de la directive que le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, tel que prévu au 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le demandeur d'avoir sollicité l'asile dans le délai de

1. quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l'hypothèse du 2° de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient manifestement incompatibles avec les engagements européens de la France ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, M. A se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sans toutefois apporter aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il a déposé sa demande d'asile après l'expiration du délai prévu à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et, en tout état de cause, celles relatives aux frais d'instance.

1. D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente ;

- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La rapporteure,

T. B

La présidente,

V. HERMANN JAGER

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.