Applicant v. Departmental Authority Regarding Active Solidarity Income Benefit Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental decision terminating the payment of the active solidarity income benefit, based on an alleged error of assessment by the authority. The court rejected the claim, reasoning that the termination resulted from the applicant's failure to comply with the obligation to register with employment services following a prior suspension, as established by the relevant social action and family code articles, and that the applicant was not registered on the date the final decision was issued, thus justifying the termination without any manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5421-2 du code du travail, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1; Applicant v. Departmental Authority Regarding Active Solidarity Income Benefit Termination: The court rejected the claim, reasoning that the termination resulted from the applicant's failure to comply with the obligation to register with employment services following a prior suspension, as established by the relevant social action and family code articles, and that the applicant was not registered on the date the final decision was issued, thus justifying the termination without any manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in its final order.
This article was cited as the basis for the designation of the designated magistrate who rendered the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 du président du département de la Moselle mettant fin à son droit au revenu de solidarité active.
Mme C fait valoir que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du département de la Moselle, par décision du 28 janvier 2021, a mis fin au droit du revenu de solidarité active de Mme C. La requérante a contesté cette décision qui a été confirmée par décision du 22 mars 2021. Mme C demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.
Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ".
Aux termes de l'article L 262-37 de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.
Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.
Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de L'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental
met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des
bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : (-) 3° Au terme de la durée de
suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la
radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 ".
3. La fin de droit au revenu de solidarité active pour Mme C a été décidée par le président du département de la Moselle suite à la suspension du versement de cette prestation pour non-inscription à Pôle Emploi. Si la requérante fait valoir qu'elle est aujourd'hui inscrite à Pôle emploi, il est constant qu'elle n'était pas inscrite à cet organisme le 22 mars 2021, jour de la décision attaquée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du département de la Moselle a pu mettre fin au versement du revenu de solidarité active à Mme C. Si elle s'y croit fondée, elle peut faire une nouvelle demande de versement de cette prestation auprès du département de la Moselle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au département de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102965