Legislator Jurisprudence & Législation
2102963 Généré par l'IA

Property Owners v. Sanitation Authority: Sewer Connection Fee Validity

Numéro de cause 2102963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Property owners sought to annul a sanitation fee levied for connecting their house to the sewer system, arguing the intercommunal sanitation authority was at fault for not identifying a pre-existing connection box, leading to unnecessary expenses for new connection work that was subsequently performed. The court rejected the claim, reasoning that the property owners bore the responsibility under the public health code and local regulations to provide necessary plans indicating existing structures upon requesting a connection, and they failed to demonstrate that the authority breached any specific obligation by requiring the work necessary to locate and refurbish the existing connection point, thus upholding the validity of the fee.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Property Owners v. Sanitation Authority: Sewer Connection Fee Validity: The court rejected the claim, reasoning that the property owners bore the responsibility under the public health code and local regulations to provide necessary plans indicating existing structures upon requesting a connection, and they failed to demonstrate that the authority breached any specific obligation by requiring the work necessary to locate and refurbish the existing connection point, thus upholding the validity of the fee.

Mots-clés

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taxes de raccordement aux canalisations travaux publics responsabilité pour dégâts d'eau plan directeur des égouts servitude de conduite manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article rejects the main claim of the petitioners (rejection of the claim).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to reject the requests for costs made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. F B et Mme C E demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer par lequel le syndicat intercommunal d'assainissement du Remelbach leur réclame la somme de 2 054,76 euros en vertu d'un titre de recette émis le 24 février 2021 pour le raccordement de leur maison au réseau d'assainissement ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer la somme procédant de ce titre et de leur restituer la somme déjà versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2021 ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement à leur verser une somme de 200 euros au titre des dommages résultant du temps passé au traitement de ce dossier ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement les frais de justice.

Ils soutiennent que le syndicat intercommunal d'assainissement engage sa responsabilité pour faute, dès lors qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer l'emplacement d'une boite d'assainissement préexistante permettant le branchement de leur construction, leur imposant des dépenses inutiles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le syndicat intercommunal d'assainissement, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,

- les observations de M. B et de Me Gillig, avocat du syndicat intercommunal d'assainissement du Remelbach.

Considérant ce qui suit :

1. M. B et Mme E ont acquis un terrain situé 27, rue de la Mairie à Saint-François-Lacroix, et ont obtenu, le 16 mars 2020, un permis de construire leur maison d'habitation. Afin d'assurer le raccordement de leur construction au réseau d'assainissement, le syndicat intercommunal d'assainissement du Remelbach a fait établir un devis par la SARL Becker, pour un montant de 3 304,26 euros, accepté par les pétitionnaires, correspondant à un branchement neuf. La SARL Becker a émis, le 7 décembre 2020, une facture d'un montant de 1 979,76 euros, inférieur au devis, correspondant aux travaux de recherche et de remise à jour de la boîte de branchement d'assainissement existante. Le syndicat intercommunal d'assainissement du Remelbach a en conséquence émis, le 24 février 2021, un titre de recettes correspondant au montant de cette facture, augmenté de frais de dossier de 75 euros, et a adressé aux pétitionnaires un avis des sommes à payer. Par un courriel du 22 janvier 2021 et des courriers recommandés avec accusés de réception des 28 janvier 2021, 15 mars 2021 et 9 avril 2021, M. B et Mme E ont présenté auprès du syndicat intercommunal d'assainissement une réclamation quant au montant de cette facture, qu'ils estiment être indu en raison de la faute commise par le syndicat qui n'a pas été en mesure d'indiquer l'existence et l'emplacement de la boite de branchement existante, entraînant la réalisation de travaux non-nécessaires. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer et de condamner le syndicat intercommunal à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires ".

3. Aux termes de l'article 4 du règlement d'assainissement du syndicat intercommunal d'assainissement du Remelbach : " Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : / - un dispositif permettant le raccordement au réseau public ; () ". L'article 5 du même règlement, relatif aux modalités générales d'établissement du branchement, dispose que " () Le syndicat d'assainissement détermine, en accord avec le propriétaire de la construction à raccorder, les conditions techniques d'établissement du branchement, au vu de la demande. Celle-ci est accompagnée du plan de masse de la construction sur lequel sera indiqué très nettement le tracé souhaité pour le branchement, ainsi que le diamètre et une coupe cotée des installations et dispositifs le composant, de la façade jusqu'au collecteur. / Le syndicat d'assainissement assure la mise en place du branchement dans sa partie " publique " située entre le collecteur public d'assainissement et la boite de branchement, en limite de propriété, aux frais du propriétaire de l'immeuble à raccorder ". L'article 9 de ce règlement précise, s'agissant des eaux usées domestiques, que " tout branchement doit faire l'objet d'une demande adressée au syndicat intercommunal d'assainissement du Remelbach ". L'article 12 précise enfin que : " Toute installation d'un branchement, qu'il intéresse les eaux usées ou les eaux pluviales, donne lieu au paiement par le demandeur du coût du branchement au vu d'un devis établi par le syndicat intercommunal d'assainissement du Remelbach. Les travaux sont réalisés par le syndicat intercommunal d'assainissement du Remelbach ou par une entreprise agréée par lui ".

4. Il en résulte qu'il incombe au pétitionnaire de présenter une demande de branchement de sa construction au réseau public d'assainissement en produisant l'ensemble des plans nécessaires établissant, le cas échéant, l'existence de dispositifs existants. Il n'est pas contesté que les requérants ont sollicité le président du syndicat d'assainissement, qui s'est déplacé sur les lieux et a constaté, eu égard aux indications fournies par les pétitionnaires, que leur terrain ne comportait pas de boite de branchement adéquate. Si les requérants soutiennent que le syndicat d'assainissement a commis une faute en ne trouvant pas la boite de branchement finalement existante, ils n'indiquent pas le fondement juridique de leur demande et ne démontrent en tout état de cause pas que le syndicat aurait méconnu une obligation lui incombant au titre de ses missions. Dans ces conditions, et alors que les frais de branchement sont à la charge des pétitionnaires, ils ne sont pas fondés à soutenir que les travaux de recherche et de remise en état de la boite d'assainissement auraient été réalisés inutilement et que le coût en résultant aurait été engagé en pure perte.

5. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à contester le bien-fondé du titre de recette qui a été émis et, en conséquence à en solliciter l'annulation et la décharge.

6. Il en résulte également, dès lors que la responsabilité pour faute du syndicat d'assainissement n'est pas engagée, que les conclusions tendant à ce que le syndicat soit condamné à payer des dommages et intérêts doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le paiement de la somme que réclame le syndicat intercommunal au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B et Mme E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat d'intercommunal d'assainissement du Remelbach présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme E et au syndicat d'intercommunal assainissement du Remelbach.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Kalt, première conseillère,

Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.

La rapporteure,

L. A

Le président,

M. D

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,