Claimant v. State regarding Point Deduction Following Fixed Fine Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a four-point deduction from their driving license based on an infraction committed on a specific date, asserting they were not the perpetrator and had been a victim of fraud because they did not personally pay the fixed fine. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that under the traffic code, the reality of an infraction leading to a point reduction is established by the payment of the fixed fine recorded in the national driving license system, unless a request for exoneration was filed, which the claimant failed to justify; furthermore, the court noted that determining the imputability of the offense belongs solely to the judicial authority, and the fact that another party paid the fine does not negate the consequence of that payment regarding the administrative point deduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article 529 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. State regarding Point Deduction Following Fixed Fine Payment: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that under the traffic code, the reality of an infraction leading to a point reduction is established by the payment of the fixed fine recorded in the national driving license system, unless a request for exoneration was filed, which the claimant failed to justify; furthermore, the court noted that determining the imputability of the offense belongs solely to the judicial authority, and the fact that another party paid the fine does not negate the consequence of that payment regarding the administrative point deduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 M " du 6 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 14 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital affectant son permis des points illégalement retirés.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 14 octobre 2020 ;
- il n'a pas payé l'amende forfaitaire et a été victime d'une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le requérant n'est pas l'auteur de l'infraction relevée le 14 octobre 2020 est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- l'arrêté interministériel du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B soutient, à l'appui de sa contestation de la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire prise à la suite d'une infraction relevée le 14 octobre 2020, qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction et qu'il a été victime d'une fraude dès lors qu'il n'a pas personnellement réglé l'amende forfaitaire.
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ;
3. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, les informations mentionnées au 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique.
4. Les modalités d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduisent à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté la requête en exonération susmentionnée.
5. Le ministre de l'intérieur produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, extrait du système national du permis de conduire, duquel il ressort qu'a été acquittée l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 14 octobre 2020.
6. D'une part, si M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en cause, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité de l'infraction. D'autre part, s'il prétend qu'il n'a pas lui-même procédé au paiement de l'amende forfaitaire, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à modifier les effets du paiement. Enfin, M. B ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,