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2102957 Généré par l'IA

Municipality Ordered to Disclose Traffic Plans After Implicit Refusal

Numéro de cause 2102957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality implicitly rejected a request for communication of administrative documents concerning traffic signaling and circulation plans at a specific intersection, leading the requesters to seek annulment of this refusal and an order for disclosure. The court reasoned that the request was not overly vague and, given the favorable opinion from the administrative document access commission and evidence suggesting the existence of relevant documents (like a roadway order), the municipality failed to establish that the requested documents did not exist or were destroyed; consequently, the implicit refusal was annulled, the municipality was ordered to communicate the documents within one month, and ordered to pay the requesters a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Municipality Ordered to Disclose Traffic Plans After Implicit Refusal: The court reasoned that the request was not overly vague and, given the favorable opinion from the administrative document access commission and evidence suggesting the existence of relevant documents (like a roadway order), the municipality failed to establish that the requested documents did not exist or were destroyed; consequently, the implicit refusal was annulled, the municipality was ordered to communicate the documents within one month, and ordered to pay the requesters a sum for legal costs.

Mots-clés

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règlement communal accès aux documents expertise juridique commandement de payer transparence administrative violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article defines administrative documents, which is the core subject matter leading to the annulment of the implicit rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the commune to pay costs to the claimants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the dispositive to reject the commune's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2021 et le 2 juillet 2021, M. C D et Mme A B épouse D, représentés par Me Pilone, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sigean a refusé de leur communiquer les documents sollicités le 11 février 2021 ;

2°) d'enjoindre au maire de Sigean de leur communiquer les documents sollicités le 6 juillet 2020 sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sigean la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- les documents sollicités sont communicables en application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que la commune refuse de les communiquer.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2021, la commune de Sigean, représentée par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne détient aucun arrêté de police ou autre document administratif relatif à la présence d'un panneau de céder le passage à l'intersection de la rue "Grand Rue" et de l'avenue de Narbonne, carrefour où a eu lieu l'accident ;

- la demande trop imprécise ne lui a pas permis de répondre aux requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Doumergue, rapporteure,

- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,

- et les observations de Me Carneiro, représentant la commune de Sigean.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Sigean a été enregistrée le 18 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 4 juillet 2020, reçu le 10 juillet suivant, l'avocate de M. D a demandé à la mairie de Sigean la communication de tous les documents dont elle dispose relatifs à la portion de la Grand Rue au croisement de l'avenue de Narbonne, et concernant la signalisation routière, tels que l'arrêté instaurant cette règle de priorité ou tous les autres arrêtés la concernant, ainsi que tous les plans de circulation de la Grand Rue. La commune de Sigean n'a pas répondu à cette demande. Le 10 décembre 2020, l'avocate de M. D a saisi la commission d'accès aux documents administratifs concernant les documents sollicités dans sa demande du 4 juillet 2020. Le 2 mars 2021, la commission a rendu un avis favorable à la communication des documents sollicités. La commune de Sigean n'ayant pris aucune décision dans le délai de deux mois suivant la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de communication de M. D. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".

3. Il ressort des écritures en défense de la commune qu'elle a implicitement rejeté la demande de communication présentée par les requérants au motif qu'elle ne disposait pas des documents sollicités et que la demande est trop imprécise.

4. Il ressort de l'avis du 2 mars 2021 que la commission d'accès aux documents administratifs a estimé que les documents sollicités à savoir " tous les arrêtés pris par le maire et, de manière générale tous les documents administratifs relatifs à la voie dénommée Grand rue à l'intersection avec l'avenue de Narbonne, tels que les arrêtés concernant la signalisation routière de cette voie ainsi que les plans de circulation de la Grand rue ", s'ils existaient, étaient communicables. Si la commune fait valoir qu'elle a sollicité la présidente du conseil départemental, le directeur du SDIS, la préfète de l'Aude ainsi que le commandant du groupement de gendarmerie sans succès, elle se borne à produire les courriers envoyés à ces administrations, sans même produire les accusés de réception, et ne produit aucune des réponses de ces administrations. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise réalisé à la demande de la compagnie d'assurance de M. D que la police municipale a indiqué à l'expert qu'il existait un " arrêté de voierie " antérieur au mois de mai 1977, certainement dans les archives, que la commune n'était pas parvenue à trouver. Toutefois, dans la présente instance, la commune n'établit pas avoir procédé à des recherches auprès de ses services. Enfin, si les requérants ne sollicitent pas un document précisément dénommé, cette circonstance ne rend pas leur demande trop imprécise. Ainsi, dès lors que la demande n'est pas imprécise et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents sollicités n'existaient pas ou auraient été détruits, la commune devait communiquer ces documents.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le maire de la commune de Sigean a implicitement rejeté la demande de communication des documents relatifs à la signalisation et les plans de circulation de la Grand rue et particulièrement au niveau de l'intersection avec l'avenue de Narbonne doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le motif d'annulation retenu implique qu'il soit enjoint à la commune de Sigean de communiquer les documents relatifs à la signalisation et les plans de circulation de la Grand rue et particulièrement au niveau de l'intersection avec l'avenue de Narbonne à M. et Mme D. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Sigean de communiquer ces documents aux requérants dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sigean la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme D, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Sigean la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Sigean a implicitement rejeté la demande de communication des documents relatifs à la signalisation et les plans de circulation de la Grand rue et particulièrement au niveau de l'intersection avec l'avenue de Narbonne est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sigean de communiquer les documents relatifs à la signalisation et les plans de circulation de la Grand rue et particulièrement au niveau de l'intersection avec l'avenue de Narbonne à M. et Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Sigean versera à M. et Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sigean en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B épouse D et à la commune de Sigean.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La magistrate désignée,

C. DoumergueLa greffière,

A. Lacaze

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 janvier 2023,

La greffière,

A. Lacaze