Legislator Jurisprudence & Législation
2102953 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order

Numéro de cause 2102953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for urgent rehousing by the mediation commission in May 2018 due to being homeless with a spouse and three minor children, sought €35,000 in damages from the State for failing to provide housing, which the State implicitly rejected. The court found that the State's culpable failure to execute the priority housing decision, beginning three or six months after the commission's ruling, engaged its responsibility for the resulting severe disruption to the claimant's living conditions, warranting an award of €3,800 in compensation, while also ordering the State to pay the claimant's counsel €1,020 under specific legal provisions, contingent upon the counsel waiving state aid contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order: The court found that the State's culpable failure to execute the priority housing decision, beginning three or six months after the commission's ruling, engaged its responsibility for the resulting severe disruption to the claimant's living conditions, warranting an award of €3,800 in compensation, while also ordering the State to pay the claimant's counsel €1,020 under specific legal provisions, contingent upon the counsel waiving state aid contributions.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer aides accordées par les États privilège dans la faillite responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the claimant the sum of 3,800 euros, constituting the main ground for the financial judgment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the operative part (Article 2) to impose costs on the State payable to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part (Article 2) as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 3

This article dismisses the surplus of the request regarding the amount claimed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. A C, représenté par Me Dodier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 mai 2018 ;

- lui, son épouse et leurs trois enfants mineurs sont sans domicile fixe.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 2 mai 2018, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet de demandes indemnitaires préalables par des courriers du 9 mars 2020 et du 16 juin 2020, réceptionnés respectivement le 16 mars 2020 et le 25 juin 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il résulte de l'instruction que M. C est sans domicile fixe ou hébergé épisodiquement par des proches en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. La persistance de cette situation, à compter du 2 novembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, le requérant n'a justifié de la régularité du séjour en France de son épouse que jusqu'en juillet 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 800 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 3 800 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dodier, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dodier de la somme de 1 020 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 3 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Dodier, conseil de M. C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dodier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le magistrat désigné

Signé

D. BLa greffière

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.