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2102949 Généré par l'IA

Ministerial Decision Upholding Naturalization Postponement Upheld Despite Applicant's Integration

Numéro de cause 2102949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a ministerial decision that upheld the two-year postponement of his request for naturalization, arguing that the basis for the postponement—irregular residence between 2008 and June 2013—was too old and that he was otherwise well-integrated. The court rejected the application, reasoning that the minister possesses broad discretion in assessing the opportunity to grant naturalization and was legally entitled to base the postponement on the applicant's past failure to comply with immigration laws, concluding that this decision did not constitute a manifest error of assessment, nor were the applicant's fulfillment of admissibility conditions or social integration factors decisive against the established ground for postponement.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Upholding Naturalization Postponement Upheld Despite Applicant's Integration: The court rejected the application, reasoning that the minister possesses broad discretion in assessing the opportunity to grant naturalization and was legally entitled to base the postponement on the applicant's past failure to comply with immigration laws, concluding that this decision did not constitute a manifest error of assessment, nor were the applicant's fulfillment of admissibility conditions or social integration factors decisive against the established ground for postponement.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive droit de cité application des lois décision motivée politique d'immigration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1er in its final order to reject the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive orders 1 and 2, the applicant requested costs under this article in its initial petition, which the court implicitly rejected by not awarding them, however, since the court did not issue a specific order regarding costs (like Art. 761-1 CJA), only the explicit orders matter. Based on the rule, only articles *actually used in the final orders* are included. Since the dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), and no cost order was issued as requested (the rejection of the case implies the rejection of the cost claim, but no explicit citation of Art. L. 761-1 is present in the final decision structure), only Article 1 is included as the main ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2020 et substituant à cette décision préfectorale d'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation un ajournement à deux ans de celle-ci ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les faits de séjour irrégulier qui lui sont reprochés sont anciens de plus de sept années ;

- il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ;

- il est parfaitement inséré dans la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont non fondés ou inopérants.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né en 1982, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2020 et substituant à cette décision préfectorale d'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation un ajournement à deux ans de celle-ci.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2008 à juin 2013 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

4. En premier lieu, il est constant que M. A a méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France de 2008 à juin 2013, circonstance qui ne revêtait pas encore, à la date de la décision attaquée, une particulière ancienneté. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle M. A remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité.

6. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. A serait parfaitement inséré dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Hannoyer, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

R. HANNOYERLa présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,