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2102948 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Challenge to Refusal of Municipal Bulletin Space

Numéro de cause 2102948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a municipal decision refusing them expression space in the municipal bulletin, asserting their right under local government code provisions after ceasing to be part of the majority municipal team; however, the court simply noted the withdrawal of the request by the petitioner and rejected the municipality's subsequent claims for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Challenge to Refusal of Municipal Bulletin Space: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grand-Champ tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs retrait de la requête administration locale cyberadministration annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the claim by M. B.

Article 2

This article rejects the application for costs submitted by the Municipality of Grand-Champ.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant municipality in its defense for the award of costs, but the court rejected its application in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de

Grand-Champ a refusé de lui accorder un espace d'expression dans le bulletin municipal ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grand-Champ de respecter son droit d'expression dans les organes de communication de la commune.

Il soutient qu'il n'appartient plus à l'équipe de la majorité municipale et doit se voir attribuer un espace dans le bulletin d'information municipal en vertu des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la commune de

Grand-Champ, représentée par Me Gourdin (Selarl Maire Tanguy Svitouxhkoff Huvelin Gourdin Nivault Gombaud - ALTERetA), conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, à titre très subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour administrative d'appel de Nantes sur le jugement du tribunal déclarant M. B démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable : elle n'est dirigée contre aucune décision administrative de refus en réponse à une demande de publication d'un article dans le bulletin municipal qu'aurait fait M. B ;

- la requête est sans objet :

- à la date de la prétendue décision du 7 avril 2021, M. B n'avait adressé aucun article à publier dans le bulletin municipal ;

- M. B a été déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal par jugement exécutoire du tribunal du 4 août 2021.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Plumerault,

- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,

- et les observations de M. B et de Me Gourdin, représentant la commune de Grand-Champ.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, M. A B a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grand-Champ tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grand-Champ présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de

Grand-Champ.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Grenier, présidente,

Mme Plumerault, première conseillère,

Mme Thalabard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

Signé

F. Plumerault

La présidente,

Signé

C. Grenier

La greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.