Legislator Jurisprudence & Législation
2102947 Généré par l'IA

Claimant Fails to Annul Enforcement Order for Overpaid Solidarity Allowance

Numéro de cause 2102947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought to annul a payment enforcement order for the reimbursement of solidarity allowance benefits received in November 2020 and January 2021 while concurrently engaging in salaried work, which exceeded the permitted three-month accumulation period. The court rejected the claim, finding that the claimant's assertions of not being informed of the debt were unsubstantiated, as evidence demonstrated that multiple notices, including registered letters with acknowledgments of receipt detailing the overdue amounts and reasons, had been sent and returned as "notice given, not collected." Furthermore, the court dismissed the claimant's arguments concerning subsequent debt settlement and difficult financial circumstances, including a past declared state of over-indebtedness, as irrelevant to the legality of the initial recovery decision.

Regeste Legislator

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article R. 5425-2 du code du travail, Article 1er; Claimant Fails to Annul Enforcement Order for Overpaid Solidarity Allowance: The court rejected the claim, finding that the claimant's assertions of not being informed of the debt were unsubstantiated, as evidence demonstrated that multiple notices, including registered letters with acknowledgments of receipt detailing the overdue amounts and reasons, had been sent and returned as "notice given, not collected." Furthermore, the court dismissed the claimant's arguments concerning subsequent debt settlement and difficult financial circumstances, including a past declared state of over-indebtedness, as irrelevant to the legality of the initial recovery decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite paiement des prestations décision d'exécution gestion de sinistres ordre de paiement surendettement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 5425-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
The court rejected the application of Ms. B in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application of Ms. B in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2021 par Pôle emploi et notifiée le 5 novembre 2021 pour avoir paiement d'une somme de 1 044,84 euros correspondant, outre 14,55 euros de frais, à des trop perçus d'allocations de solidarité spécifique résultant de l'exercice d'une activité salariée aux mois de novembre 2020 et de janvier 2021.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais été informée de l'existence de cette dette ;

- elle vient de finir de régler début novembre un trop-perçu antérieur pour lequel elle a bénéficié d'un échelonnement ;

- elle vit seule avec un enfant étudiant à charge et a ouvert un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme B a été destinataire de courriers successifs ainsi que d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de l'existence d'une dette à son encontre, du fait de l'impossibilité du cumul de l'allocation de solidarité spécifique et de l'exercice d'une activité salariée au-delà d'une période de trois mois ;

- la procédure de surendettement de la requérante est terminée depuis le 13 février 2018 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit.

1. Mme B est inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 18 avril 2017 et bénéficie de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 6 juin 2018. Elle a bénéficié du cumul intégral de l'allocation de solidarité spécifique avec les revenus d'une activité salariée pendant la période d'août à octobre 2018, en conformité avec les dispositions applicables du code du travail. En novembre 2020 et en janvier 2021, Mme B a exercé une activité salariée sans le déclarer, tout en bénéficiant du versement de l'allocation de solidarité spécifique. Pôle emploi lui a demandé le remboursement des allocations de solidarité spécifique perçues en novembre 2020 pour un montant de 506,70 euros et en janvier 2021 pour un montant de 523,59 euros. Par la contrainte contestée du 2 novembre 2021, il lui demande le paiement, outre divers frais, de la somme totale de 1 030,29 euros au titre de ces deux trop-perçus.

2. D'une part, l'article R. 5425-2 du code du travail dispose : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du même code : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.

4. Pour s'opposer à la contrainte émise à son encontre, la requérante soutient qu'elle n'a jamais été informée de l'existence des deux dettes avant la notification de la contrainte. Il résulte cependant de l'instruction que le reversement de la somme de 506,70 euros au titre du mois de novembre 2020 lui a été réclamé par courrier du 30 décembre 2020, puis par une mise en demeure notifiée par courrier recommandé présenté à son domicile le 4 mars 2021 et retourné à Pôle emploi avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le remboursement de la somme de 523,59 euros au titre du mois de janvier 2021 a été demandé par courrier du 30 mars 2021 et par un second courrier du 3 mai 2021, et la mise en demeure notifiée par courrier recommandé présenté à son domicile le 10 juin 2021 a également été retournée à Pôle emploi avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas été informée de l'existence de sa dette avant l'émission de la contrainte manque en fait et doit être écarté.

5. Mme B, qui ne conteste pas l'existence ou le calcul de sa dette, fait également valoir qu'elle vient d'apurer un précédent trop-perçu et que sa situation financière est difficile, circonstances inopérantes à l'encontre de la décision contestée. Si elle soutient qu'elle a ouvert un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, il résulte de l'instruction que la procédure de surendettement a été clôturée le 13 février 2018, antérieurement à la naissance des dettes.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente,

Signé

S. CLa greffière,

signé

C. BOMPAS

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

D. GERVIER

N°2102947