Legislator Jurisprudence & Législation
2102941 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2102941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted for an individual house, alleging the application dossier was incomplete, and that the project violated local urban planning rules concerning access/servicing, implantation near boundary lines, and parking requirements. The court rejected the challenge, finding that the required graphic documentation sufficiently demonstrated the project's insertion relative to neighboring constructions, that the access road met safety and existing road criteria, that the specified rule regarding boundary implantation did not apply to the road interface, and that the parking requirement mandating integration within the structure's volume was inapplicable to a single-dwelling project. Consequently, the court dismissed the claim and ordered the applicant to pay costs to the municipality and the permit beneficiary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, Article 1er :La requête est rejetée; Building Permit Annulment Challenge Dismissed: The court rejected the challenge, finding that the required graphic documentation sufficiently demonstrated the project's insertion relative to neighboring constructions, that the access road met safety and existing road criteria, that the specified rule regarding boundary implantation did not apply to the road interface, and that the parking requirement mandating integration within the structure's volume was inapplicable to a single-dwelling project. Consequently, the court dismissed the claim and ordered the applicant to pay costs to the municipality and the permit beneficiary.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation procédure en annulation urbanisme projet routier dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête est rejetée.

This order forms the final judgment on the merits of the case, rejecting the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the appellant to pay costs to the municipality and the beneficiary.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 10 mai et le 20 mai 2021, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel la maire de Megève a accordé à M. C le permis de construire une maison d'habitation individuelle sur le terrain situé Lieudit " Glaise Est " et cadastré section AP n°135-138, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le document graphique d'insertion omet de représenter la construction autorisée par rapport à celles environnantes et notamment la sienne ;

- le projet méconnait l'article 3.UH du règlement du plan local d'urbanisme de Megève relatif à l'accès et la desserte ;

- il méconnait l'article 7.UH du même règlement relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives ;

- il méconnait l'article 12.UH du même règlement relatif au stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, M. C, représenté par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des articles L.600-5 et-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, la commune de Megève, représentée par SELARL Affaires Droit Public Immobilier, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

- les observations de Me Poncin, substituant Me Bernard, représentant M. A, de Me Houssel représentant la commune de Megève et de Me Buffet représentant M. C.

Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 31 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 novembre 2020, la maire de Megève a délivré à M. C le permis de construire une maison d'habitation individuelle sur le terrain situé Lieudit " Glaise Est " et cadastré section AP n°135-138. Par un courrier reçu en mairie le 13 janvier 2021, M. A a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Il demande l'annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain;() "

3. La pièce PCMI-06, qui est une insertion graphique de la construction autorisée depuis l'impasse de Coulemelles, complétée par le plan de masse qui reproduit l'implantation des constructions voisines en mentionnant leur hauteur, par les différents plans précisant la hauteur et le gabarit de la construction autorisée, ainsi que par la notice qui liste les matériaux utilisés, permet d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, qui manque en fait, doit par suite être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 UH du règlement du plan local d'urbanisme de Megève : " () 3.2 Dispositions concernant les accès et la voirie :/ Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, ainsi que par des accès ne répondant pas à l'importance ou à la destination des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou de ces accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de leur gabarit, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic qu'ils supportent. () Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. "

5. Contrairement à ce qu'indique le requérant, le terrain d'assiette du projet n'est pas enclavé pour être desservi par l'impasse des Coulemelles, ouverte à la circulation publique. Par ailleurs, le requérant ne formule aucune critique de l'accès au terrain d'assiette, qui se situe au point de raccordement à l'impasse des Coulemelles qui le dessert. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la visibilité au droit de cet accès, de même que la visibilité au point de raccordement entre l'impasse des Coulemelles et la rue des Cristaux est suffisante pour permettre, dans de bonnes conditions de sécurité, l'entrée et la sortie de la parcelle accueillant une maison d'habitation individuelle. Enfin, l'impasse des Coulemelles n'étant pas une voie nouvelle, elle n'est pas soumise à une obligation d'aménagement visant le retournement des véhicules. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 UH du règlement du plan local d'urbanisme doit par suite être écarté en ses différentes branches.

6. En troisième lieu, l'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique est régie par l'article 6 UH du règlement du plan local d'urbanisme et est hors du champ d'application de l'article 7 UH du même règlement relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la distance minimale prévue à l'article 7 UH du document d'urbanisme est méconnue entre la construction et l'impasse des Coulemelles, ouverte à la circulation publique.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " 12.2 Dispositions particulières à l'ensemble de la zone UH concernant le stationnement des véhicules automobiles :/ a. Pour les constructions à usage d'habitation :/ Il est exigé au minimum et pour toute opération de : - 1 à 2 logements :• dans l'ensemble de la zone UH et ses périmètres : 2 places par logement. / - plus de 2 logements : • dans le secteur UH2 : 2 places de stationnement par logement dont au moins 75 % intégrées dans le volume de la construction. () "

8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'obligation d'intégrer 75 % des places de stationnement exigées dans le volume de la construction, qui n'est pas applicable au projet qui porte sur la construction d'un seul logement.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'une part et au bénéficiaire d'autre part sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :La requête est rejetée.

Article 2 :M. A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Megève et la somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejeté.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. D et à la commune de Megève.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Sauveplane, président,

- Mme Letellier, première conseillère,

- Mme Aubert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

La rapporteure,

E. Aubert

Le président,

M. Sauveplane

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.