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2102941 Généré par l'IA

Homeowners v. Public Entity: Retaining Wall Collapse Expertise Ordered

Numéro de cause 2102941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Homeowners whose property was damaged by the collapse of a retaining wall following a roadway subsidence in 2016 requested an urgent expert assessment to determine the cause and extent of the damage, as no remedial work had been undertaken by the responsible public entity. The court granted the request for expertise under administrative procedural rules, finding the measure useful for establishing responsibility and assessing damages, and overruled the insurer's assertion of the four-year prescription period, holding that the prescriptive clock does not start until the victim has sufficient knowledge of the damage's origin, which was still uncertain, while deferring the final decision on who bears the costs of the expertise to the final judgment.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative; Homeowners v. Public Entity: Retaining Wall Collapse Expertise Ordered: The court granted the request for expertise under administrative procedural rules, finding the measure useful for establishing responsibility and assessing damages, and overruled the insurer's assertion of the four-year prescription period, holding that the prescriptive clock does not start until the victim has sufficient knowledge of the damage's origin, which was still uncertain, while deferring the final decision on who bears the costs of the expertise to the final judgment.

Mots-clés

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mur de soutènement calcul des dommages-intérêts honoraires d'avocat personne morale propriété publique travaux publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968

Cited in the reasoning to discuss the prescription exception, which the court ultimately found not applicable in the summary proceedings.

Article 2 de la même loi

Cited in the reasoning to discuss the prescription exception, which the court ultimately found not applicable in the summary proceedings.

Article 3 de la même loi

Cited in the reasoning to discuss the prescription exception, which the court ultimately found not applicable in the summary proceedings.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

The primary legal basis for ordering the expertise requested by the applicants.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the definition and allocation of costs (dépens) related to the expertise.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the judge's power to determine the party responsible for expertise costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by Groupama d'Oc in their submissions regarding legal fees (costs), but the court rejected conclusions on costs in Article 8 of the final order.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Governs the procedural framework under which the expert shall carry out their mission (Article 3 of the order).

article R. 621-3 du code de justice administrative

Governs the procedure for the expert swearing an oath (Article 4 of the order).

article R. 621-7 du code de justice administrative

Governs the procedure for the expert notifying the parties (Article 5 of the order).

Article 7

Determines that the costs and fees of the expertise will be borne by the party designated later by the order fixing and taxing these costs.

Article 8

Rejects the remaining claims (surplus des conclusions) made by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2021 et le 28 juin 2022, Mme G I, veuve B, Mme A B et M. C B, représentés par Me Darzacq, demande au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété, située sur le territoire de la commune de Roquefort, suite à l'effondrement de la chaussée, rue de Pènecadet ;

2°) de se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription de la créance et dire que la caisse régionale d'assurance mutuelles agricole d'Oc - Groupama d'Oc est irrecevable et mal fondée à invoquer la prescription de la créance ;

3°) de statuer sur les demandes formées par la communauté de communes des Landes d'Armagnac et son assureur Groupama d'Oc dans leur mémoire du 2 décembre 2021

4°) de statuer sur les dépens.

Ils soutiennent que :

- leur propriété sur laquelle est édifiée une maison d'architecte, située 168 rue Pènecadet à Roquefort (40245) est bordée d'un mur de clôture constitué de pierres et moellons ;

- la nuit du 13 au 24 février 2016, la rue Pènecadet a subi un décrochement de la chaussée entrainant la chute du mur de clôture de leur propriété ;

- l'assurance de protection civile de M. D B a mandaté son expert et une réunion d'expertise au contradictoire de la communauté de communes des Landes d'Armagnac en charge de l'entretien de la chaussée de la commune de Roquefort est organisée le 1 décembre 2016;

- une nouvelle réunion d'expertise a lieu le 5 janvier 2017 en présence notamment du conseil départemental des Landes, propriétaire de la route départementale 932 située en surplomb de la parcelle des consorts B et de la rue Pènecadet ;

- à la suite de ces réunions, une étude géothermique mission G5 établissait dans son rapport du 20 mars 2017 que les services de la communauté de communes doivent diligenter une mission géotechnique de type G2 afin de déterminer la solution technique à envisager pour consolider la chaussée ;

- plusieurs mois se sont écoulés sans que la communauté de communes des Landes d'Armagnac n'ait communiqué le rapport de l'étude préconisée ;

- à ce jour la situation n'a connu aucune évolution et aucun travaux n'ont été réalisés par la communauté de communes ;

- la route est fermée à la circulation mais empruntée par des deux-roues et les autres véhicules viennent y faire demi-tour, ces passages peuvent affecter les désordres déjà en cours ;

- dans ces conditions les consorts B sollicitent une mesure d'expertise au contradictoire de la communauté de communes des Landes d'Armagnac.

- le juge des référés est incompétent pour statuer sur la prescription de la créance soulevée par la caisse régionale d'assurance mutuelles agricole d'Oc - Groupama d'Oc.

- la caisse régionale ne peut pas invoquer la prescription car elle n'a pas reçu délégation à cette fin par la communauté de communes ;

- la créance n'est pas prescrite et elle n'a pas lieu d'être soulevée puisqu'ils n'avaient pas une connaissance suffisante de l'étendue des dommages avant la prise de connaissance du rapport d'expertise de la société Optisol du 20 mars 2017 ;

- elle ne s'oppose pas à ce que la mesure d'expertise soit étendue au département des Landes et au syndicat d'équipement des communes des Landes (SYDEC)

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la communauté de communes des Landes d'Armagnac et son assureur, la société d'assurance mutualiste Groupama d'Oc, représentés par Me Lacroix déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée tout en formulant les réserves et protestations d'usage, demande au juge que la mission de l'expert soit étendue comme ils le précisent et que soit mis à la charge des requérants les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- une mission G2PRO a été réalisée portant sur la stabilisation du talus suite au glissement de terrain, cette étude du 25 juin 2018 préconise de procéder à l'excavation des terrains glissés et des terrains mous sous-jacents ainsi que la réalisation d'une paroi clouée ;

- la parcelle des consorts B est située en contrebas de la rue Pènecadet et de la route départementale 932, il ressort du rapport du 20 mars 2017 que le talus surplombant la RD 932 est sujet aux mouvements de terrain. Ainsi l'ensemble de la zone est concerné. Le conseil départemental des Landes, autorité compétente en charge de la RD 932, doit être appelé à la cause.

- des travaux sur le réseaux d'assainissement et le raccordement ont été réalisés courant 2011 sous la rue Pènecadet par le syndicat d'équipement des communes des Landes (SYDEC). L'expertise doit donc être étendue au SYDEC.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 juin et

15 juillet 2022, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'oc - Groupama d'Oc, représentée par Me Bernal conclut, à titre principal, au rejet de la demande d'expertise, demande au juge des référés de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens, et déclare, à titre subsidiaire, ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage.

Elle soutient que :

- l'action engagée par les requérants se heurte à la prescription quadriennale et le délai de prescription était forclos lors de l'introduction de la demande d'expertise ;

- le juge des référés est compétent pour connaître de la prescription ;

- une exclusion de garantie peut être opposée au fond considérant que de 2014 à 2016 les collectivités concernées n'ont pas réalisées les travaux nécessaires ;

- l'expertise pourrait permettre de constater que le mur est devenu un ouvrage public du fait des différents aménagements successifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le département des Landes représenté par Me Lacroix déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage, demande au juge des référés de fixer la mission de l'expert tel que précisée dans ses écritures et les frais soient mis à la charge des parties.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le syndicat d'équipement des communes des Landes (SYDEC) représenté par Me Krust, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de prescription quadriennale :

1.Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () / Toute communication écrite d'une administration intéressée () dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. () " . Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale et que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.

2. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté que les causes désordres affectant la propriété des requérants ne sont pas connues de manière certaine. Il appartiendra, dès lors, au seul juge du fond de se prononcer sur l'existence de la prescription ou sur d'éventuelles causes interruptives, et de déterminer les éventuelles responsabilités dans cette affaire. Il s'ensuit que l'exception de prescription quadriennale, dont le bien-fondé n'est pas manifeste, ne saurait être utilement opposée aux requérants dans la présente instance aux fins d'expertise.

Sur la demande d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité.

4. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge de référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un litige relatif à l'exécution de travaux publics, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

5. Dans ces conditions, la demande d'expertise des consorts B entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 ci-après de la présente ordonnance

Sur la demande de mise en cause du département des Landes et syndicat d'équipement des communes des Landes :

6. Il résulte de l'instruction que compte tenu du périmètre affecté par les conséquences du glissement de terrain et de ce que les mesures de consolidation pourront concerner la route départementale 932 et le réseau d'assainissement situé sous la rue Pènecadet, la présence aux opérations d'expertise du département des Landes et du syndicat d'équipement des communes des Landes, lesquels d'ailleurs ne s'y opposent pas, apparait utile.

Sur les dépens :

7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".

8. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'expertise qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre les consorts B, la communauté de communes Landes d'Armagnac, la société d'assurance Groupama d'Oc, le conseil départemental des Landes et le syndicat d'équipement des communes des Landes (SYDEC).

Article 2 : Monsieur H E (06.72.86.50.50 - philippe.E@expert-de-justice.org) est désigné comme expert avec pour mission :

- de se rendre sur les lieux, 168 rue Pènecadet à Roquefort (40245), prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits et de leurs causes ;

- de dresser un état descriptif et qualitatif précis des désordres affectant la propriété des consorts B et, pour chacun d'eux, de donner son avis sur leur cause ou leur origine ;

- en cas de causes multiples de fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

- de décrire les conséquences du glissement de terrain et des désordres constatés sur l'ensemble du périmètre concerné et notamment sur les ouvrages publics ;

- de dire si des travaux ont été effectués sur les propriétés publiques ou privées avant ou depuis les désordres constatés, et s'ils étaient adaptés ;

- de donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres, de décrire les travaux de nature à y remédier et d'en évaluer le coût ;

- d'entendre tout sachant ;

- de fournir tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par les requérants et résultant de ces désordres ;

- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

- et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par les parties, sachant qu'il pourra prendre l'initiative, avec l'accord de celles-ci, de procéder à une médiation.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. S'il l'estime utile, il établira un pré-rapport.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts B, à la communauté de communes Landes d'Armagnac, à la société d'assurance mutualiste Groupama d'Oc, au conseil départemental des Landes, au syndicat d'équipement des communes des Landes (SYDEC) et à Monsieur H E, expert.

Fait à Pau, le 20 décembre 202

La juge des référés,

Signé,

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Le greffier,

Signé, M. F