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2102938 Généré par l'IA

Property Tax Exemption Denial for Non-Active Rural Exploitation Structures

Numéro de cause 2102938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge of property tax assessments for the years 2019 through 2021, claiming that the structures on their parcel, including a hangar, were exempt as buildings used for rural exploitation, even if no longer actively used for that purpose. The court rejected the claim because, while the hangar's use was disputed, the accompanying structures—a boiler room, garden shed, and garage attached to the principal residence—could not be considered without an existing use, thus precluding the maintenance of the agricultural use exemption under the relevant tax code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1382-6 du code général des impôts, article 1382 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Property Tax Exemption Denial for Non-Active Rural Exploitation Structures: The court rejected the claim because, while the hangar's use was disputed, the accompanying structures—a boiler room, garden shed, and garage attached to the principal residence—could not be considered without an existing use, thus precluding the maintenance of the agricultural use exemption under the relevant tax code provisions.

Mots-clés

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franchises fiscales estimation fiscale immobilière structures agricoles servitude de restriction de bâtir propriété foncière rurale bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the single judge to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited to justify the dispensing of the public rapporteur from making conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu :

- les avis d'impôts " taxes foncières " au titre des années 2019 et 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience le rapport de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D est propriétaire de biens immeubles situés sur la parcelle C198 de la commune de Ledeuix. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021. Elle a contesté cette imposition par une réclamation en date du 7 septembre 2021, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 13 septembre 2021. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes du deuxième alinéa du a de l'article 1382-6 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. () / L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage () ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme D est propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'une maison à usage d'habitation et d'une dépendance constituée d'une chaufferie de 10 m², d'un abri de jardin et d'un garage de 20 m² et d'un hangar de 227 m², ainsi que cela est indiqué dans la déclaration modèle H1 souscrite le 7 septembre 2021. Si elle soutient, sans l'établir, que le hangar n'est pas affecté à un autre usage qu'agricole, la chaufferie, l'abri de jardin et le garage ne peuvent, en conséquence, être regardés comme dépourvus d'affectation, fût-ce pour partie. Dans ces conditions, la dépendance de sa résidence principale ne peut ouvrir droit à l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 2 du a) de l'article 1382 du code général des impôts. Il s'ensuit que Mme D n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé : M. ALa greffière,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,