Refusal of Caregiver Residence Permit Upheld Due to Prior Deportation Order Based on Drug Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision refusing a residence permit as a caregiver for a sick child or based on private and family life, and ordering their departure from the territory, arguing the decision was unmotivated, lacked a required procedural consultation, and represented a manifest error given claims of identity theft concerning past drug offenses and an associated final deportation order. The court rejected the appeal, finding the decision sufficiently motivated and holding that the established criminal convictions under an alias for drug offenses, which resulted in a definitive order banning reentry, legally compelled the prefect to refuse the residence permit, thereby rendering arguments regarding manifest error, violation of fundamental rights, and procedural consultation moot because the rejection was a necessary consequence of the pre-existing deportation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991; Refusal of Caregiver Residence Permit Upheld Due to Prior Deportation Order Based on Drug Offenses: The court rejected the appeal, finding the decision sufficiently motivated and holding that the established criminal convictions under an alias for drug offenses, which resulted in a definitive order banning reentry, legally compelled the prefect to refuse the residence permit, thereby rendering arguments regarding manifest error, violation of fundamental rights, and procedural consultation moot because the rejection was a necessary consequence of the pre-existing deportation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim of M. A in the dispositive order.
This provision was cited by the applicant for costs, but the court rules against imposing costs on the State based on this article.
This provision was cited by the applicant for costs, but the court rules against imposing costs on the State based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. B A, représenté par Me Mankou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade ou au titre de la vie privée et familiale et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français dans les plus brefs délais ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en tant qu'accompagnant de son enfant malade, à défaut de l'admettre exceptionnellement au séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie par le préfet de la Haute-Garonne avant sa prise de décision ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et n'a jamais été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 8 mai 1963, déclare être entré en France le 29 juillet 1990. Le 10 juillet 1991, sa demande d'asile a été rejetée. Le 29 août 2019, en raison de l'état de santé de son enfant mineur, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2020 par laquelle, après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquels elle est fondée de manière suffisamment précise pour permettre à M. A de la contester utilement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne conteste pas avoir utilisé plusieurs alias dont celui de Francisco Rodriguez Garcia, pour lequel le casier judiciaire est produit au dossier par le préfet de la Haute-Garonne. Or, sous cette identité, le requérant a été définitivement condamné à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 avril 1995, un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 décembre 1997 et un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 septembre 2000 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et en outre, pour les condamnations de 1997 et 2000, l'infraction de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, commises, pour la première décision, entre courant janvier 1993 et le 11 juin 1993, pour la deuxième décision entre courant janvier 1996 et le 26 octobre 1996, et pour la troisième décision le 14 septembre 1999. Le préfet de la Haute-Garonne, saisi par M. A d'une demande de titre de séjour, quel que soit son fondement juridique, était tenu de prononcer un rejet de cette demande, sa décision n'étant que la conséquence nécessaire de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le juge pénal. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, du 2° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués par M. A.
4. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Haute-Garonne, n'avait pas à saisir, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A étant rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mankou et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,